Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 avril 2023. 21-24.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.622

Date de décision :

6 avril 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° X 21-24.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.622 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, 3 novembre 2021), Mme [T] [B] (la victime), salariée de la société de travail temporaire [3] (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'elle était mise à la disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice). 2. La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) ayant fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 20 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors : « 1°/ que selon l'article 31 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il en résulte qu'en dehors des cas dans lesquels le droit d'agir est expressément réservé par la loi aux personnes qu'elle détermine, la qualité à agir est ouverte à toute personne qui dispose d'un intérêt au succès de son action ; que dès lors aucun texte ne réserve la contestation de l'état d'incapacité permanente et du taux en résultant, prévue par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 16 mai 2018, à la seule personne ayant la qualité d'employeur de la victime, l'entreprise utilisatrice du salarié qui voit son taux de cotisation AT/MP affecté a qualité pour contester cette décision ; qu'au cas présent, l'entreprise utilisatrice, contestait la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente de la victime à la suite de son accident du travail ; qu'elle soulignait avoir un intérêt certain et actuel à contester cette décision et donc qualité pour la contester au regard des effets patrimoniaux de cette décision sur ses comptes employeurs ; que pour déclarer son action irrecevable la CNITAAT a jugé que l'entreprise utilisatrice n'avait pas qualité pour contester le taux d'IPP attribué à la victime ; qu'en statuant ainsi, cependant que la loi ne limite pas le droit d'agir en contestation du taux d'IPP, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1251-1 du code du travail et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'au regard de ses conséquences financières, la décision de la CPAM attribuant un taux d'incapacité permanente partielle au travailleur intérimaire victime d'un risque professionnel affecte les droits et obligations de caractère civil de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle doit donc disposer d'un droit d'accéder effectivement à un tribunal pour pouvoir contester cette décision ; que le recours devant le juge du contentieux technique en charge de statuer sur les contestations relatives « à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle » constitue la seule voie de droit permettant de contester le bien-fondé de l'évaluation de l'incapacité opérée et du taux attribué par la CPAM ; qu'en effet, l'entreprise utilisatrice ne peut pas introduire un recours contre le taux devant la juridiction du contentieux général, incompétente pour statuer sur une telle contestation ; qu'elle ne peut pas non plus former une contestation du taux d'incapacité permanente devant la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans la mesure où le contentieux de la tarification l'oppose, non pas à la CPAM qui a fixé le taux d'incapacité, mais à la CARSAT qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état d'incapacité du salarié, de sorte que le contentieux de tarification ne permet aucun débat médical relatif à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité permanente ; qu'en déclarant cependant l'action en contestation du taux d'IPP de l'entreprise utilisatrice irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'à supposer qu'il soit admis que l'entreprise utilisatrice soit dépourvue de qualité à agir pour contester la décision de la CPAM attribuant un taux d'incapacité permanente au salarié intérimaire, cette interprétation des textes a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin du 15 mars 2018 ; que l'application immédiate d'une telle règle de procédure, qui résulte d'une interprétation nouvelle des textes applicables, et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié antérieurement à la date d'introduction du recours le 14 avril 2017, aboutit à priver l'exposante de son droit d'agir en justice dans des conditions contraires au procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé. 5. En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. 6. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission. 7. Ayant rappelé que la victime était liée à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de mission et était mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice lors de la survenance de l'accident du travail, la Cour nationale a exactement retenu, sans méconnaître les dispositions des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le recours introduit par l'entreprise utilisatrice à l'encontre de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente attribué à la victime est irrecevable pour défaut de qualité à agir. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-04-06 | Jurisprudence Berlioz