Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Novembre 2024
N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAZS
ACB
Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/0133)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant une offre préalable du 29 avril 2019 signée par voie électronique, la société Banque Postale Financement, devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance, a consenti à Mme [T] [D] un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros au TEG de 4,84 % moyennant le remboursement de 72 échéances de 287,70 euros hors assurance.
Mme [D] a cessé de payer les échéances et la Banque Postale Consumer Finance, après lui avoir envoyé une lettre recommandée de mise en demeure le 22 février 2022, a prononcé la déchéance du terme et l'a fait assigner en paiement, par acte introductif d'instance du 28 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection, a rejeté l'intégralité des demandes de la Banque Postale Consumer Finance et a condamné la Banque Postale Consumer Finance aux dépens.
Le JCP a jugé qu'il n'est pas possible de rattacher le contrat litigieux au fichier de preuve rapportant l'acte matériel de signature électronique, lequel doit donc être considéré comme n'ayant pas été signé numériquement ; qu'en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [D] de sorte que les demande de la la Banque Postale Consumer Finance seront rejetées.
Par une déclaration faite par voie électronique le 4 juillet 2023, la Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2023, la Banque Postale Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation et L.313-3 du code monétaire et financier, de':
- infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 14 948,58 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux dépens ;
-dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La Banque Postale Consumer Finance soutient que la signature électronique a été créée par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique, qui fait partie intégrante de la liste des prestataires homologués au sein de l'Union européenne comme autorité de certification électronique qualifiée. Elle déclare que la réalité de l'engagement de Mme [D] est ainsi établie, à défaut de preuve contraire susceptible de renverser cette présomption.
Elle ajoute, à titre subsidiaire si le caractère qualifié de la signature électronique n'est pas admis, que le fichier de preuve créé par le prestataire de services de certification électronique atteste du consentement du signataire et que l'adresse électronique utilisée par le signataire a été reprise dans le cadre de ce même fichier de preuve. Elle en conclut que la preuve de la réalité de l'engagement de Mme [D] est rapportée.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [D] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 octobre 2023 délivré à sa personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de la signature électronique :
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité.
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Enfin, l'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, le contrat de prêt signé électroniquement, une 'enveloppe de preuve' établie le 9 juin 2019 par la société DocuSign, qui retrace les différentes étapes de la signature électronique et, à hauteur d'appel, le certificat de conformité LSTI attestant que le prestataire de service de certification électronique (PSCE) Docusign France est bien habilité à délivrer des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 .
Au terme de ces documents, il résulte que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50465486541- 20190429181405-U3MY3HDK6PT91, Mme [D] identifiée par son adresse mail ([Courriel 5]) a apposé sa signature électronique le 29 avril 2019 à 18 heures 14 et 49 secondes sur le contrat via l'application de la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [D] identifiée par un code utilisateur. Le numéro de dossier du contrat de prêt'(n° 50465486541) figure en page 2 du fichier de preuve permettant ainsi de rattacher le contrat au fichier de preuve.
Ce document produit par l'appelante ne précise pas qu'il est établi à titre de certificat électronique qualifié, comme l'exige le décret susdit. L'identification de l'auteur de la signature par l'usage d'une boîte aux lettres électronique apparaît insuffisante pour authentifier la signature de Mme [D]. Cependant, ces carences dans la preuve de la signature électronique n'ont pas d'autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s'attache à un mode d'authentification conforme à la loi et au décret ; elles n'interdisent pas à la banque de compléter, par d'autres moyens, les éléments qui résultent de ces documents.
En l'espèce, l'appelante produit également les documents suivants transmis par l'emprunteur : copie de sa carte nationale d'identité, deux bulletins de paie et son avis d'imposition sur les revenus de 2018. Ces éléments complémentaires de preuve sont renforcés par la production de l'historique du compte qui atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [D] le 10 mai 2019 puis du prélèvement des premières échéances du prêt.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que l'offre de prêt a été régulièrement signée, par voie électronique, par Mme [D]. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt :
Il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 mai 2021. Dès lors, la banque qui a assigné le 28 février 2023 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Au soutien de sa demande en paiement, la Banque Postale Consumer Finance verse aux débats':
- l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
- la FIPEN
- la fiche d'informations des revenus et charges avec les pièces justificatives (avis d'imposition et bulletins de paie)
- le justificatif de consultation du FICP
- l'historique de compte
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme au regard du décompte de créance produit soit :
- 823,75 euros au titre des échéances impayées
- 12 712,72 euros au titre du capital restant dû
- 352,49 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 13 888,96 euros majorée des intérêts au taux de 4,47 % à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 13 536,47 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 059,62 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022.
La cour condamne donc Mme [D] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
La capitalisation des intérêts est exclue par l'article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation régulièrement conclu. L'appelante sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [T] [D] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 13'888,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,47 % à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 13 536,47euros, outre celle de 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 ;
Déboute la Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [D] aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier, La présidente,
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