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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-44.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.873

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Lamartine fleurs, Etablissements Boussac, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lamartine fleurs, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1987), que Mme X... a été embauchée le 26 novembre 1973, en qualité de vendeuse, par la société Lamartine fleurs ; qu'à la suite d'un incident survenu le 9 mai 1985, elle a été mise à pied, puis licenciée par lettre du 15 mai 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, l'employeur étant lié par les termes de sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui ne mentionnait pas l'incident du 9 mai 1985, ce fait ne pouvait être retenu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors que, de deuxième part, cet incident ne pouvait constituer une cause sérieuse de licencier une salariée ayant douze ans d'ancienneté et dont la compétence est attestée par les clients du magasin ; alors que, de troisième part, le refus de Mme X... d'exécuter un travail, qui ne correspondait pas à sa qualification, était justifié ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel a retenu à tort des attestations non conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que Mme X... n'avait reçu aucun avertissement durant la période d'octobre 1983 à mai 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'incident du 9 mai 1985, non seulement était mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, mais était inclus dans le reproche, formulé dans la lettre d'énonciation des motifs, d'avoir refusé d'effectuer les travaux ordonnés par l'employeur ; Attendu, en second lieu, qu'ayant valablement retenu, même si elles n'étaient pas conformes aux dispositions, non prescrites à peine de nullité, de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, des attestations faisant référence à des incidents similaires et antérieurs, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le 9 mai 1985, la salariée avait refusé, en présence de clients, d'accomplir une tâche qui entrait cependant dans ses attributions de vendeuse ouvrière qualifiée ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, manque en fait et pour le surplus n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre à la salariée une attestation pour l'ASSEDIC ; Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter une demande d'astreinte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Lamartine fleurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz