Cour de cassation, 22 novembre 1993. 93-80.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.476
Date de décision :
22 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Messaoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à 8 jours, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé, par pure et simple adoption de motifs, le jugement qui avait condamné X... à une peine d'emprisonnement, assortie du sursis, pour "violence à l'aide ou sous la menace d'une arme" ;
"aux seuls motifs que "les faits sont établis" (jugement p. 3) et que "les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause" (arrêt p. 2) ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut déclarer la culpabilité d'un prévenu qu'autant qu'il constate la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à s'approprier une "analyse des faits" à laquelle les premiers juges s'étaient abstenus de procéder, la cour d'appel a entaché sa décision d'un total défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles, s'appuyant sur les dépositions recueillies par les enquêteurs des services de police, X... faisait valoir qu'agressé et blessé par Askri à l'aide d'une arme blanche, il n'avait, en lui portant des coups, fait qu'user de son droit de se défendre légitimement" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les jugements ou arrêts sont nuls s'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que pour déclarer Messaoud X... coupable du délit de coups ou violences volontaires avec arme, mais n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours, sur la personne de Mohamed Y..., et le déclarer responsable du préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions régulièrement déposées par X..., invoquant la légitime défense, se borne à énoncer par motifs propres "que les premiers juges ont sainement analysé les faits de la cause" et par motifs adoptés "que les faits sont établis de part et d'autre malgré les dénégations des prévenus" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne répondent pas aux conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
D'où il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnations pénale et civile du demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 décembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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