Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 598
N° RG 20/00681
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7HE
[I]
C/
S.A.S. SOCIETE AGRITEAM OUEST
VENANT AUX DROITS
DE LA SOCIETE AGRI 86
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 02 juin 1976 à [Localité 5] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jean-René AUZANNEAU substitué par Me Clément BOUCHERON de la SELAS ACTY, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE AGRITEAM OUEST
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AGRI 86
N° SIRET : 781 619 937
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Euroagri comprend':
- la SAS Euroagri, société holding animatrice dont Monsieur [F] [T] est le président,
- la SAS Agri Team, société holding détenue majoritairement par la première, créée en 2005,
- quatre concessions de matériels agricoles, à savoir : la société Etablissements [T], la société Agricentre 36, la société Centragri, et la société Agri 86 créée le 21 mai 2007.
Monsieur [F] [I] a été engagé :
- par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 3 avril 2007 par la société Holding Agri Team en qualité de chargé de mission,
- par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2007 par la société Agri 86, filiale de la société holding, en qualité de responsable commercial moyennant au dernier état de la relation contractuelle, une rémunération mensuelle brute d'environ 5.729, 83 €.
A compter du 6 septembre 2012, outre ses fonctions salariées, Monsieur [I] est devenu président de la société Agri 86 en remplacement de Monsieur [M] moyennant une rémunération de 2.150 € bruts.
En mars 2014, à la suite de plusieurs achats successifs d'actions, Monsieur [I] est devenu propriétaire de 15,39 % d'Agri 86 représentant un investissement global de 186.124 € correspondant à 1.693 actions de ladite société.
Le 12 décembre 2014, Monsieur [I] a été révoqué de ses fonctions de président de la société Agri 86 et a été remplacé par la société Euroagri.
Par courrier du 9 janvier 2015, la société Agri 86 ' qui avait convoqué par lettre du 23 décembre 2014 remise par huissier de justice le salarié à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 6 janvier 2015 à 17 heures 30 et avait prononcé sa mise à pied conservatoire ' lui a notifié son licenciement pour fautes graves caractérisées par des fautes commises dans deux dossiers - [G] et [N] -, un comportement volontairement hostile avec intention de nuire à la nouvelle direction, un manquement à l'obligation de contribuer et de veiller à la gestion d'actifs commerciaux et notamment des stocks, un comportement de dénigrement et un refus de vente injustifié.
Par requête du 25 février 2015, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin d'obtenir notamment le prononcé de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités subséquentes outre celui d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.
La plainte qu'il avait déposée le 16 avril 2015 auprès du procureur de la République de Poitiers contre Monsieur [T] et Monsieur [H] ' pour harcèlement moral dans un contexte de dérives sectaires, abus de biens sociaux et abus de faiblesse ' a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée à la suite de l'enquête préliminaire diligentée par le SRPJ d'Orléans.
Le 28 février 2017, il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [T] et Monsieur [H] pour harcèlement moral, abus de biens sociaux, abus de faiblesse entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
* à titre principal':
- dit que le licenciement de Monsieur [I] n'est pas nul,
- débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- dit que la société Agri 86 ne s'est livrée à aucun harcèlement moral,
- débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* à titre subsidiaire':
- dit que le licenciement en cause est un licenciement pour faute grave,
- débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral,
* en tout état de cause':
- débouté Monsieur [I] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés afférents,
- constaté la prescription de la demande de paiement d'heures supplémentaires,
- dit que Monsieur [I] est cadre dirigeant et qu'il ne peut prétendre à aucun rappel d'heures supplémentaires, congés payés et dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur [I] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et pour travail dissimulé,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté Monsieur [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe le 9 mars 2020, Monsieur [I] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Par arrêt du 11 août 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre :
° aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Agri 86,
° à l'appelant de régulariser ses conclusions,
° aux parties de préciser l'issue de la procédure diligentée devant le juge d'instruction.
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Le 30 septembre 2022, Monsieur [I] a interjeté appel de l' ordonnance de non - lieu prononcée par le juge d'instruction le 29 septembre 2022 dans le cadre de la plainte qu'il avait déposée contre Messieurs [T] et [H].
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L'ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
-, prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral et condamner la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Agri 86 aux sommes suivantes'à titre de :
* dommages et intérêts pour licenciement nul (18 mois)': 103 000 €
* dommages et intérêts pour harcèlement moral': 70 000 €
- à titre subsidiaire,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'à titre subsidiaire, il :
° a dit que le licenciement en cause est un licenciement pour faute grave ;
° l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Agri 86 aux sommes suivantes à titre de :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 103 000 €
* dommages et intérêts pour harcèlement moral': 70 000 €
- en tout état de cause,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'en tout état de cause, il :
° a débouté Monsieur [F] [I] de ses demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés et des congés payés afférents ;
° a constaté la prescription de la demande de paiement d'heures supplémentaires ;
° a dit que Monsieur [F] [I] est cadre dirigeant et qu'il ne peut prétendre à aucun rappel d'heures supplémentaires, congés payés et dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
° a débouté Monsieur [F] [I] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
° a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
° l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Agri 86 aux sommes suivantes'à titre de :
* indemnité légale de licenciement : 8 594, 75 €
* indemnité compensatrice de préavis : 17 189,49 € outre les congés payés afférents : 1 718, 94 €
* rappel sur indemnité compensatrice de congés payés : 17 196, 56 € outre les congés payés afférents : 1 719, 65 €
* rappel heures supplémentaires : 67 553, 92 € outre les congés payés afférents : 6 755, 39 €
* travail dissimulé : 35 000 €
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 €.
Par conclusions du 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Agriteam Ouest venant aux droits de la SAS Agri 86 demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de débouter Monsieur [I] de ses demandes.
SUR QUOI
I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur les heures supplémentaires :
* 1 - Sur le statut de cadre dirigeant :
En application de l'article L3111-2 du code du travail :
'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'.
Trois conditions légales cumulatives doivent donc être réunies pour avoir la qualité de cadre dirigeant auxquelles s'ajoute une quatrième qui n'est que la conséquence des trois autres : diriger l'entreprise (Cass. soc., 31 janv. 2012, no10-24.412 ; Cass. soc., 26 nov. 2013, no 12-21.758 ; Cass. soc., 2 juill. 2014, no 12-19.759).
En raison du caractère d'ordre public de la législation sur la durée du travail et de son lien direct avec la santé et la sécurité des salariés, la définition du cadre dirigeant ne peut être que restrictive.
Il appartient donc au juge 'd'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise' (Cass. soc., 31 janv. 2012, no 10-23.828).
L'exigence d'une participation à la direction s'entend de la direction ' stratégique' de l'entreprise et découle de l'autonomie dans les prises de décision.
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En l'espèce, Monsieur [I] soutient en substance :
- que si contractuellement, il avait la qualité de cadre dirigeant ' dans la mesure où dans son contrat de travail, il a occupé les fonctions de responsable commercial relevant de la catégorie de cadre, niveau VI coefficient 500 de la Convention collective Matériels agricoles puis à compter de novembre 2012 celles de responsable commercial de niveau VII avec l'application d'un forfait sans référence horaire', il n'en demeure pas moins que dans les faits, à compter du départ de Monsieur [C] [M], en 2012, il a perdu le bénéfice de son statut de cadre dirigeant et a été peu à peu dépossédé de toutes ses fonctions par Monsieur [T] et Monsieur [H], dirigeant de fait,
- qu'il n'a plus eu aucune indépendance, ni autonomie, qu'il ne pouvait prendre aucune décision importante sans l'aval de Monsieur [T] et devait obéir aux ordres de celui-ci.
Il produit à l'appui de ses allégations, son contrat de travail et les échanges de mels qu'il a eus avec Monsieur [T] dont il déduit sa totale absence d'autonomie.
En réponse, la société objecte pour l'essentiel que Monsieur [I] avait le statut de cadre dirigeant, de façon normale et légitime à raison de son statut parallèle de mandataire social qui correspondait à la réalité de la situation sur le terrain.
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Cela étant, les échanges de mels intervenus entre Monsieur [I] et Monsieur [T] et les pièces pénales versées au dossier - à savoir l'enquête SRPJ et l'ordonnance de non-lieu - établissent le rôle majeur et déterminant de Monsieur [T] dans l'orientation générale de la politique de la société, de sa stratégie et surtout dans les actions que devait conduire Monsieur [I] à compter de 2012 en qualité de salarié.
Il en résulte donc que Monsieur [I] n'était plus dans les faits un cadre dirigeant.
En conséquence, il est soumis aux règles du droit commun de la durée du travail, à savoir 35 heures par semaine.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
2 - Sur les heures supplémentaires :
* a ) Sur la prescription :
En application de l'article L3245-1 du code du travail : ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il résulte de l'article R 1452-1 du code du travail que la demande en justice interrompt le délai de prescription même si elle est non-chiffrée.
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En l'espèce, il convient de rappeler :
- que Monsieur [I] a été licencié le 9 janvier 2015,
- qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 25 février 2015 aux fins d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires pour un montant qu'il n'a pas chiffré,
- que l'affaire été radiée le 7 mars 2016 et a été réinscrite au rôle le 5 mars 2018 à la demande du salarié.
Il en résulte :
- que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2015 de sa demande de paiement des heures supplémentaires dans les trois ans de la prescription,
- que le rappel de salaires qu'il sollicite court à compter des 3 ans qui précèdent la rupture de son contrat de travail,
- que le délai qui s'est écoulé entre l'ordonnance de radiation et la demande de réinscription est inférieur aux deux ans de la péremption.
En conséquence, l'action de Monsieur [I] en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires au titre des années 2013 et 2014 est recevable.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
2 - Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail (ou l'agent de contrôle de l'inspection du travail depuis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
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En l'espèce, Monsieur [I] expose en substance :
- qu'il n'a jamais compté ses heures et a travaillé bien plus que la durée légale du travail.
- qu'il était contraint d'effectuer un nombre d'heures très important dans la mesure où il était sollicité, jour et nuit, la semaine comme le weekend,
- qu' il a reçu subitement, dès 2013, un nombre de mails bien plus important qu'auparavant,
- que si la partie adverse argue du fait qu'une quinzaine de ces mails ont été transmis par Monsieur [T], ne permettant donc pas de démontrer que lui- même travaillait effectivement, la société semble pourtant oublier les trop nombreux mails envoyés par Monsieur [I] à des horaires plus que tardifs, caractérisant nécessairement l'existence d'heures supplémentaires,
- qu'il évalue son temps de travail à 3 heures supplémentaires au minimum par jour sur 2 ans, soit en nombre de jours travaillés sur l'année 2013 : 220 jours et sur l'année 2014 : 220 jours, représentant 1.320 heures supplémentaires,
- qu'il demande donc les paiements suivants : 46.628,80 € ( 36.84€ de taux horaire x 1.320 HS) majorés pour 368 HS à 125%, soit 3.389,28 € et pour 952 HS à 150 %, soit 17.535,84 €.
A l'appui de ses allégations, il verse en pièces 19 et 20 de son dossier 56 exemples de mels qu'il a reçus et envoyés à son employeur durant deux ans avant 8 heures le matin et après 18 heures ; certains ayant été envoyés après minuit.
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Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Monsieur [I] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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A ce titre, l'employeur objecte pour l'essentiel :
- que le salarié ne détaille pas les 1320 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies,
- qu'il n'établit aucune distinction entre les heures de travail qu'il réalisait en qualité d'actionnaire, de mandataire social et de cadre dirigeant,
- que de surcroît, à supposer même qu'il ait effectué tous les dépassements d'horaires qu'il dit avoir réalisés, il n'a fait que 126 heures supplémentaires en deux ans et non pas 1320 comme il l'affirme.
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Cela étant, l'employeur ne conteste pas la réalité des mels produits par le salarié au soutien de ses demandes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que la cour ' après avoir pris en considération les différentes fonctions exercées par Monsieur [I], à savoir mandataire social, actionnaire et salarié et sans être tenue de préciser le détail de son calcul ' évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant à la somme de 22 517,97 € au titre des heures supplémentaires outre celle de 2 251,79 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
B - Sur le travail dissimulé :
En application des articles :
- L8221-5 du Code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
- L8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Le travail dissimulé suppose donc une volonté de frauder.
Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par les textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
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En l'espèce, Monsieur [I] soutient :
- que la mise en place dans son contrat de travail d'un forfait sans référence horaires était incompatible avec les activités qu'il exerçait réellement dans les faits et avait pour seul objectif pour l'employeur d'échapper au paiement des heures supplémentaires qu'il effectuait,
- que de surcroît, ses bulletins de paie mentionnent un volume horaire mensuel de 151,67 heures à l'exclusion de toute heure supplémentaire alors qu'il en réalisait.
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Cela étant, il convient de relever :
- que même si le contrat de travail de Monsieur [I] ne mentionnait en son article X aucune référence horaire et se bornait à énoncer qu'en qualité de cadre il bénéficierait d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail et qu'il ne pourrait prétendre au paiement d'heures supplémentaires,
- que même si le seul volume horaire mensuel noté sur ses bulletins est systématiquement de 151, 5 heures alors que manifestement celui- ci était beaucoup plus important en raison des heures supplémentaires qu'il effectuait régulièrement au vu et au su de son employeur comme cela a été relevé ci - dessus,
la volonté de frauder de l'employeur n' est pas établie en raison de la pluralité des qualités détenues par Monsieur [I] - mandataire social, salarié, actionnaire.
Il convient de ce fait de débouter ce dernier de sa demande d'indemnité à titre d'indemnité de travail dissimulé.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
C - Sur le rappel sur l'indemnité de congés payés :
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
***
En l'espèce, Monsieur [I] soutient :
- que compte tenu du nombre d'heures qu'il était contraint d'effectuer, il n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés.
- que cela se confirme d'ailleurs à la lecture de la pièce adverse n° 87 qui fait état de 75 jours de congés payés à prendre au 10 juillet 2014 et qui témoigne du fait qu'il rendait nécessairement compte de la prise de ses jours de congés auprès de Monsieur [T], contrairement à ce que tente de faire croire la partie adverse dans ses écritures.
En réponse, la société prétend pour l'essentiel :
- que l'appelant n'apporte aucune pièce et aucune explication particulière à l'appui de sa demande,
- qu'en qualité de cadre dirigeant, le salarié s'organisait comme il le souhaitait et ne demandait évidemment aucune autorisation d'absence,
- qu'ainsi, à titre d'exemple et sans qu'il ne le conteste, il a pris - de sa propre autorité - 15 jours de congés à la suite de son mariage le 4 août 2012, sans pour autant faire mettre à jour son compteur de congés et il a pris 11 jours de congés payés en novembre 2013.
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Cela étant, il convient de relever :
- que la pièce 87 versée par l'employeur indique que Monsieur [T] reconnaît qu'il restait en 2014 à Monsieur [I] 75 jours de congés à prendre,
- que les pièces 2 et 5 produites par Monsieur [I] indiquent que celui-ci a reçu paiement en janvier 2015 de la somme de 11 050, 38 €, correspondant à 40 jours de congés payés,
- que l'employeur n'établit pas que le salarié a été rempli de ses droits quant aux congés payés restant.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à Monsieur [I] la somme de 6 146,18 € au titre des congés payés restant.
En revanche, le salarié doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 1 719,94 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de congés payés.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
D - Sur le harcèlement moral :
1 - Sur l'existence du harcèlement moral :
Aux termes de l'article 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur.
Ainsi, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l'article L. 1154-1 de ce même code qui, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, soit celle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, prévoyait que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ce texte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses décisions à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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En l'espèce, Monsieur [I] expose en liminiaire que le groupe Agri Team et sa filiale Agri 86 sont sous l'influence des membres de l'Église de scientologie dans la mesure où Monsieur [T], président de la société Euroagri, elle-même présidente de la société Agri 86 et Monsieur [H], consultant auprès du groupe par l'intermédiaire de sa société Cohérence, spécialisée dans la formation et le conseil sont scientologues et que ceci a eu un impact sur ses conditions de travail.
Il soutient en substance qu'il a fait l'objet :
** 1 - d'agissements répétés de la part de Messieurs [T] et [H] caractérisés :
° a) par un contrôle excessif exercé par Monsieur [H] sur l'action de chaque responsable illustré en ce qui le concerne par une absence de toute autonomie et de pouvoir en dépit des vastes pouvoirs qui lui étaient octroyés sur le papier, par la surveillance et le questionnement dont il faisait l'objet, les réunions qui étaient de véritables épreuves pour lui qui, en tant que président, était la cible privilégiée de Monsieur [T],
° b ) par des pressions managériales incessantes tant émanant de Monsieur [T] sur les chiffres, les statistiques, les comptes-rendus que de Monsieur [H] le privant de toute réflexion personnelle et l'obligeant à obéir aux ordres,
A ce titre, il verse :
¿ l'attestation de Monsieur [D], ancien salarié démissionnaire qui décrit les conditions de travail et indique plus particulièrement en pièce 17-8 que '... Depuis la mi 2014, je ressentais un mal-être de [A] [I], j'ai donc décidé de lui en parler, ouvertement, et là, j'ai compris que [A][T] lui mettait de plus en plus la 'pression'... À la limite du 'burn out'. Nous échangions longuement... C'est vers la mi octobre que j'ai compris le souhait de [A][T] de pousser à bout Monsieur [I] pour qu'il quitte l'entreprise comme les autres actionnaires... [A][I] m'a demandé d'aller avec lui à une réunion avec [A] [T] au siège d'Agriteam... Cela a duré plus de 4 heures, uniquement animé par Monsieur [H] (fort en scientologie) en insistant fortement sur les question et attendait nos réponses pour validation, instants très durs à supporter lorsque nous sommes sortis j'étais abasourdi des propos et de la méthode [H]...,'
¿ l'attestation de Monsieur [W] en pièce n°17-9, salarié chez Agri86 qui indique : '... [X] [T] ( NDLR : fils du dirigeant ) voulait sans arrêt me pousser à dire des choses négatives sur l'entreprise ou sur [F] [I]. Durant ce voyage les choses que j'ai entendues m'ont fait retenir que [F] [I] était gênant pour eux'.
¿ le courriel de mise en demeure que lui a adressé Monsieur [T] le 20 décembre 2014 en pièce n° 6 qui lui reproche un manque de loyauté et qui indique: '.. qu'il n'hésitera pas à prendre les mesures qui s'imposent''
¿ le courrier qu'il a fait en réponse le dimanche 21 décembre 2014 pour contester les déloyautés dont il est accusé,
° c ) par des appels et mails intempestifs permanents de la part de Monsieur [T], même pendant ses congés, pour la démonstration desquels il verse :
¿ la copie écran de son téléphone en pièce n° 30 mettant en évidence les échanges de SMS intervenus entre lui et Monsieur [T] pour fixer des rendez vous en présentiel ou / et téléphoniques,
¿ l'attestation de Madame [R] [I], son épouse, qui atteste en pièce 31 de la persistance de ces appels le soir, le week-end et pendant les vacances de la façon suivante : ' L'omniprésence téléphonique de [F] [T] se met en place et se prolonge le soir, en semaine tardivement, et parfois même le week-end quand mon mari n'a pas le courage de décrocher le vendredi soir (3 ou 4 fois le samedi matin), puis pendant nos courtes vacances. L'été 2014, lors d'une dizaine de jours de congés les choses s'accélèrent [']. Le soir mon mari est absent. Il est au téléphone pendant 1h avec [F] [T] qui le contacte plusieurs fois dans la semaine ....Tous les jours quand le téléphone de mon époux sonne : c'est l'inquiétude partagée, la hantise que
l'histoire se répète. Et elle se répète. Par téléphone et par mail...',
¿ les mails qu'il a reçus en pièces n° 19 et 20 de Monsieur [T] pour lui demander des comptes - rendus, des informations sur le suivi des dossiers, lui donner des instructions à des heures régulièrement très tardives,
¿ le rapport de l'expert psychiatre qui l'a examiné dans le cadre de l'instruction pénale en pièce n° 45-1 qui a notamment relevé que : '... Les agissements de [F] [T] et [Z] [H], dans le milieu professionnel de [F] [I], ont eu un retentissement dans sa vie psychique. Sous pression constante, Monsieur [I] s'est retrouvé à la fois envahi et débordé, sidéré, incapable de penser et usé psychiquement. Soumis à des procédés ayant des effets violents sur le psychisme, Monsieur [I] s'est retrouvé dans un état de vulnérabilité, sa personnalité étant altérée et effondrée, son narcissisme profondément atteint, ses capacités de pensée anesthésiées...Monsieur [I] s'est retrouvé pris dans une relation violente, faite d'emprise et de multiples procédés insidieux et abusifs, notamment de harcèlement psychologique... ayant des effets sidérants, effractants et déstructurants sur la personnalité. Au moment des faits, Monsieur [I] n'a pas réellement identifié ces procédés et donc n'a pas pu s'en défendre. Aujourd'hui encore, il montre de réelles difficultés à les mettre en mots, les penser et ainsi les rapporter. Malgré tout, à partir de son récit, nous relevons un certain nombre de ces procédés qui ont participé à déstabiliser, voire déstructurer, la personnalité de Monsieur [I], à exercer une emprise sur lui afin d'induire un état de sujétion psychologique ...'
° d ) par une présentation de bilan inexacte de comptes à son préjudice, pour la démonstration de laquelle il produit en pièce n° 51 l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2022 qui relève l'existence d'une enquête pénale préliminaire distincte ouverte de ce chef,
° e ) par le projet de courrier - particulièrement humiliant pour lui-rédigé le 19 décembre 2014 par Monsieur [T] à destination des clients et des salariés de la société Agri 86 qui constitue un licenciement verbal puisqu'il indique : ' Nous aurions pu expliquer que [F] avait une opportunité à saisir qui l'empêchait de continuer sa carrière chez Agri 86 mais lui comme moi, nous vous devions la vérité. Une entreprise est avant tout une aventure humaine qui repose sur un puissant gros accord pour surmonter les inévitables petits désaccords. Ce gros accord n'était plus là, ce qui ne permettait pas d'envisager sereinement l'avenir et nous avons donc préféré mettre un terme à sa présence dans Agri 86. C'est donc moi qui, en plus de la direction de la holding Agriteam, prendrai la direction de Agri 86 jusqu'à ce que ce poste crucial soit pourvu durablement. L'ensemble du personnel, [F] et moi, nous savons que cette nouvelle pourrait vous perturber et nous allons tout faire pour mériter la confiance que vous nous accordez...'.
* * 2 - d' une dégradation de ses conditions de travail à compter du départ de Monsieur [M] de la société, caractérisée :
° a) par un isolement progressif et une mise au placard puisque c'est Monsieur [H] qui a exercé petit à petit les tâches qui lui étaient normalement dévolues,
- b) par des reproches incessants et l'impossibilité d'instaurer un quelconque dialogue avec Monsieur [T] qui ont rendu l'exercice de ses fonctions de plus en plus difficile voire impossible et ont conduit à ce qu'il soit écarté des décisions stratégiques d'Agri 86 alors qu'il était encore responsable, associé et président de la société,
- c) par l'impossibilité de prendre des décisions avec la mise en place de comités de pilotage pour la démonstration de laquelle il verse le rapport d'expertise psychologique,
- d) par des comptes-rendus lus pendant des journées entières et des réunions tardives qui n'étaient rien d'autre que du 'bourrage de crâne' (sic), destinées à submerger les salariés d'informations, de statistiques, d'ordres et de contre-ordres,
- e) par la campagne de dénigrement le visant auprès des autres salariés.
** 3 - d'une charge de travail importante matérialisée par toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont jamais été rémunérées.
Il prétend en substance que ces agissements qui ont porté atteinte à sa dignité et à sa santé physique et morale lui ont occasionné des troubles psychiques et physiques, une perte d'estime de lui-même, un stress important et des troubles du sommeil.
Afin d'étayer ses allégations, il verse les pièces :
- 17-8 : l'attestation de Monsieur [D],
- 23 et 23-1 : les mails du 11 décembre 2014 par lesquels il a convoqué le comité de direction de la société dont l'objet est de le révoquer,
- 32 : le courriel que lui a envoyé le 6 novembre 2014 Monsieur [T] qui illustrerait le fait que Monsieur [H] avait besoin d'informations administratives que Monsieur [I] devait mettre à sa disposition,
- 31 : l'attestation de Madame [R]-[I], son épouse qui indique : '... Monsieur [T] profite de ma présence à ses côtés pour m'alerter sur la situation professionnelle de mon mari, m'interroge sur les chiffres ['] Il veut que mon mari soit plus docile ['] et tente de le dévaloriser devant moi. ['] Je suis mal et les larmes sont proches. Malheureusement, les langues se délient, mais qu'en soirée, après le départ de [F] [T]. Elles vont se délier jusqu'à la fin du séminaire, notamment quand je restitue la teneur de nos échanges aux autres collaborateurs de mon mari. Ils sont 'outrés', me signalent leur inquiétude envers mon mari ['] qu'ils voient comme la cible d'un acharnement puisque mon mari est le seul à ne pas accepter la situation et les méthodes harcelantes de [F] [T]' ... Les insomnies du WE et les pertes d'appétit sont de plus en plus présentes, notamment suite aux différents appels du vendredi soir, parfois 20 h ou 21 h. L'angoisse de la semaine qui débute... Plus les jours passent, plus nous nous rendons compte des effets destructifs du système : ce sont au tour des larmes de mon époux de couler le soir....Lutter pour ne pas «rentrer dans le moule» comme [F] [T] lui demande a atteint la santé de mon mari avec un état émotionnel non habituel. Il faut se rendre à l'évidence, mon mari « ne peut plus » se battre. «Le rouleau compresseur» comme nous l'appelons entre nous, a eu raison de lui'.
- 37 et 37-1 : les courriers que Monsieur [T] a adressés en janvier 2015 aux salariés et clients d'Agri 86 le 12 janvier 2015 pour annoncer le changement de direction et son licenciement,
- 38 : l'attestation de Monsieur [I], actionnaire du groupe Dubreuil, son employeur actuel qui indique que Monsieur [T] l'a appelé pour lui parler de Monsieur [I],
- 39 et 44 : ses arrêts-maladie fondés sur un syndrome anxio dépressif soignés notamment par anti-dépresseurs,
- 45-1 : le compte-rendu de l'expertise effectuée par Madame [J] [S], spécialisée dans les dérives sectaires qui précise notamment : 'Les agissements de [F] [T] et [Z] [H], dans le milieu professionnel de [F] [I], ont eu un retentissement dans sa vie psychique. Sous pression constante, Monsieur [I] [F] s'est retrouvé à la fois envahit et débordé, sidéré, incapable de penser et usé psychiquement. Soumis à des procédés ayant des effets violents sur le psychisme, Monsieur [I] [F] s'est retrouvé dans un état de vulnérabilité, sa personnalité étant altérée et effondrée, son narcissisme profondément atteint, ses capacités de pensée anesthésiées.
Ces troubles psychologiques perdurent à ce jour et notamment les troubles narcissiques...'.
Pour finir, il explique qu'il a dû faire face au comportement particulièrement déloyal et inacceptable de Monsieur [T] concomitamment et postérieurement à son licenciement et qu'en tout état de cause, l'ambiance dans la société continue d'être inadmissible et dangereuse pour les salariés.
Il conclut en soutenant qu'il a été révoqué et licencié au seul motif qu'il refusait d'adhérer aux pratiques de Monsieur [H].
***
Il résulte de tous ces éléments que si la présentation de bilan inexact au préjudice de Monsieur [I] n'est pas établie dans la mesure où une enquête préliminaire est encore en cours à ce sujet, il n'en demeure pas moins que la matérialité de tous les autres faits dénoncés par le salarié est établie par les éléments versés et que pris dans leur ensemble, ils laissent - eux - présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par Monsieur [I] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
En réponse, en liminaire, la société admet que Monsieur [T], fondateur, actionnaire principal et dirigeant de la holding AgriTeam, et Monsieur [H], formateur-consultant intervenant dans la société par l'intermédiaire de sa société Cohérence, sont membres de l'Église de scientologie.
Ensuite, en reprenant les éléments développés par le salarié à l'appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, elle fait valoir en substance :
- que Monsieur [I] ne s'est jamais plaint jusqu'à sa double éviction de ses postes de mandataire social et de salarié de harcèlement moral,
- que l'enquête préliminaire du SRPJ, le classement sans suite du parquet et l'ordonnance de non-lieu n'ont pas établi un quelconque harcèlement et ont mis en évidence - au contraire - le désintérêt de Monsieur [I] à compter de septembre 2014 qui 'apparaissait plus absent, moins impliqué dans la vie de l'entreprise' et ne voulait plus travailler avec [Z] [H] (pièce n° 55 de son dossier),
- que c'est le salarié lui-même qui a, au contraire, harcelé ses subordonnés comme en témoignent les attestations qu'elle verse aux débats en pièces n° 60 à 65 et 102,
- qu'en outre, il a mené un véritable travail de sape et de sabotage de l'entreprise pour en prendre le contrôle comme en témoignent les témoignages qu'elle produit en pièces n° 60, 61 et 102,
- que les 7 personnes présentées par Monsieur [I] comme ayant été mises à la porte du groupe sont en réalité parties de leur propre chef pour mener des projets personnels et sont revenues pour certains d'entre eux en tant que dirigeants de sociétés partenaires d'Agri 86,
- que les faits que Monsieur [I] présentent comme constituant un harcèlement moral n'en sont pas et que les exigences du dirigeant du groupe, actionnaire principal, n'excèdent pas ce qu'elles doivent être dans des relations intragroupe,
- qu'en effet, il est normal que le Président d'une filiale ait des comptes à rendre, des tableaux de gestion à remplir, des ratios à respecter et des informations à répercuter,
- que seules deux personnes ont indiqué avoir été témoin du mal-être de [F] [I] à l'automne 2014 sans qu'elles n'aient véritablement assisté à des actes susceptibles d'être qualifiés de harcèlement,
- que les pièces que le salarié verse pour attester de la dégradation de son état de santé ne sont pas pertinentes,
- que le projet de lettre écrit le 19 décembre 2014 par Monsieur [T] ne concerne nullement le contrat de travail de Monsieur [I] mais son mandat de Président dont il avait été révoqué par un comité de direction qui s'est tenu le 12 décembre 2014.
A l'appui de ses allégations, elle verse en pièces :
- 52 : l'enquête du SRPJ qui indique notamment en conclusion : 'L'enquête PJ est complète et ne confirme ni l'existence d'ABS (abus de biens sociaux) ni de fait de harcèlement moral dans le cadre du travail. La dégradation des relations entre le plaignant et la direction de son groupe est avérée mais pas de démonstration d'agissements répétés permettant de matérialiser une quelconque infraction'...
- 105 : l'ordonnance de non-lieu,
- 57 : l'audition de Monsieur [D] dans le cadre de l'enquête menée par le SRPJ d'Orléans,
- 78, 79, 80 : les liens commerciaux conservés avec certains salariés démissionnaires,
- 92 : le nombre de mels qu'elle a adressés au salarié entre 2012 et 2014,
- 60 à 66 : les attestations de salariés qui témoignent du dénigrement actif de Monsieur [I] de la société.
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Cela étant, en liminaire, il convient de rappeler :
- que les décisions de classement sans suite prises par le parquet ne présentent aucune autorité de la chose jugée au civil,
- que les ordonnances de non - lieu n'en ont pas davantage dans la mesure où elles sont révocables, ne mettent pas fin au procès pénal et ne préjugent rien au fond dans la mesure où la réouverture de l'information est toujours possible en cas de survenance de charges nouvelles, que le non-lieu soit motivé en droit ou en fait (Cass. 1re'civ., 18'juill. 2000 : Bull. civ. I, n°'221 ; JCP G 2000, II, 10415, obs. [L]).
Aussi, en l'espèce, la cour d'appel n'est absolument pas tenue par les termes de l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction même si les parties et les faits visés par l'appelant comme éléments de harcèlement moral dans la présente procédure sont essentiellement les mêmes que ceux visés par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu.
***
Par ailleurs :
- contrairement à ce que soutient l'employeur, sa condamnation à payer au salarié une somme supérieure à 20 000 € au titre de la réalisation d'heures supplémentaires assortie de celle de payer une indemnité pour travail dissimulé signe le caractère intentionnel de la fraude qu'il a commise par rapport aux heures supplémentaires réalisées par Monsieur [I] qui, à compter de 2012, ne pouvait plus prétendre à la qualité de cadre dirigeant compte-tenu de la reprise en main de fait de la gestion de la société Agri 86 par Monsieur [T], comme établie par les pièces analysées ci-dessus,
- contrairement encore à ce que soutient l'employeur, la pièce qu'il verse lui- même à son dossier sous le numéro 57 constituée par l'audition de Monsieur [D] dans le cadre de l'enquête du SRPJ d'Orléans qui décrit de la façon suivante les deux dernières réunions qui ont eu lieu à [Localité 6] en octobre 2024 dans les locaux de la holding : '... j'ai compris à ces deux occasions (NDLR deux réunions) que la méthode utilisée était une méthode de harcèlement. Par exemple, à maintes reprises pendant la réunion, il était demandé à [F] de dire s'il était d'accord avec [Z] [H] et il était attendu de sa part qu'il acquiesce à tout. Mais [F] [I] ne se laissait pas faire. A titre d'exemple je vous cite le type d'échange qui pouvait avoir lieu : ' M. [I] dites moi que votre méthode n'est pas la bonne'' [F] ne répondait pas. ' M. [I] dites mois que votre méthode n'est pas la bonne' [F] a alors répondu 'je n'ai pas compris la question'. [Z] [H] repartait de zéro dans ses explications jusqu'à reposer la question : 'alors M. [I] dites moi que votre méthode n'était pas la bonne ' ' [F] a dit ' qu'est ce que je dois répondre '' [H] lui a alors répondu 'c'est vous qui connaissez la réponse' ce à quoi [F] a fini par répondre qu'il ne répondrait pas à cette question . Le ton est alors monté ...' établit la pression importante et régulière à laquelle était soumis le salarié par le fait de son employeur.
Le simple fait que Monsieur [D] indique que 'Monsieur [I] se défendait' ne signifie pas qu'il n'y avait pas de pression ou que Monsieur [I] acceptait celle-ci mais signifie que le salarié avait encore la capacité de s'opposer à son employeur en déployant de la résistance passive.
- contrairement à ce que soutient l'employeur, ni les difficultés économiques d'une société, ni la nécessité impérieuse de procéder à son redressement, ni l'incompétence professionnelle éventuelle dont a pu faire preuve un salarié justifient le ton employé, pressant, agressif et humiliant.
Il existe en droit du travail des moyens légaux de sanctionner l'insuffisance professionnelle d'un salarié notamment en le licenciant pour insuffisance professionnelle ou d'adapter la masse salariale aux résultats économiques en procédant à des licenciements pour motif économique.
- contrairement à ce que soutient l'employeur, le contrôle et le suivi de la situation économique de la société Agri 86 auxquels il se livrait ne peuvent pas expliquer ou justifier les SMS qu'il envoyait au salarié en permanence à toutes heures du jour et même très tard dans la soirée.
Ces messages confirment non seulement les témoignages et les dépositions recueilllies par le SRPJ qui indiquent que l'employeur contactait en permanence par téléphone le salarié durant ses vacances - notamment durant un week-end de 15 août - mais également les courriels versés par Monsieur [I] qui établissent la pression qu'il devait supporter.
- contrairement enfin à ce que soutient l'employeur, le projet de courrier, rédigé 19 décembre 2014 avant même la convocation de Monsieur [I] à l'entretien préalable est bel et bien annonciateur de son départ de la société Agri 86 en tant que salarié dans la mesure où si ce message concernait exclusivement sa qualité de mandataire social, il n'indiquerait pas '... nous avons donc préféré mettre un terme à sa présence dans Agri 86...'.
Ce projet démontre donc la volonté de l'employeur de se séparer de lui quoiqu'il arrive et quoiqu'il puisse dire lors de son entretien.
Il confirme les propos tenus par Monsieur [W] dans son attestation précitée indiquant que Monsieur [I] était devenu gênant pour la société.
- contrairement à ce que soutient l'employeur le seul fait de prétendre que c'était Monsieur [I] qui harcelait certains de ses collaborateurs ou subordonnées ' à supposer même que ce reproche revête une certaine réalité' ne peut pas excuser ou justifier le comportement dont il a fait preuve en tant qu'employeur à l'égard du salarié.
- enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, la dégradation de l'état de santé du salarié est établie par les pièces médicales que celui-ci verse au dossier et les attestations qu'il produit outre les auditions de Monsieur [D] et [E] qu'il verse lui-même et l'expertise réalisée par Madame [S], psychologue clinicienne.
***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à justifier par des éléments objectifs son comportement.
Or pris dans leur ensemble, ces éléments constituent des agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral exercé par l'employeur à l'encontre du salarié dont l'état de santé s'est progressivement dégradé sur le plan psychologique.
Ainsi, compte-tenu des principes sus-rappelés, il convient de constater que le harcèlement moral est établi.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé.
II - SUR LES CONSEQUENCES DU HARCELEMENT MORAL :
A - Sur les dommages intérêts :
Monsieur [I] sollicite une somme de 70 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il a été victime.
Compte-tenu des éléments versés aux débats - certificats médicaux, attestations des collègues du travail et des amis, enquête du SRPJ et expertise judiciaire - décrivant notamment sa souffrance morale - il y a lieu de fixer à 10 000 € son préjudice moral et de condamner l'employeur à lui payer ce montant.
En conséquence, le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
B - Sur l'annulation du licenciement :
Selon l'article L.1152-3 du code du travail 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Il en résulte donc que le licenciement est nul de plein droit lorsqu'il concerne un salarié qui a subi des agissements de harcèlement moral.
***
En l'espèce, compte-tenu du harcèlement moral dont Monsieur [I], il convient de déclarer nul son licenciement.
C - Sur l'indemnisation du licenciement :
1 - Sur les dommages intérêts pour licenciement nul :
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, le barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse institué par l'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ne s'applique pas aux faits de harcèlement moral.
***
En l'espèce, Monsieur [I] sollicite la somme de 103 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul correspondant à 18 mois de salaire.
Cependant, il ne donne aucune explication sur le montant qu'il solllicite.
Aussi, au vu de son âge au jour de son licenciement - 39 ans -, de son ancienneté dans la société - près de huit ans -, de son salaire dans le dernier état des relations contractuelles - 5 729,83 € -, il convient de fixer à la somme de 60 000 € - le montant des dommages auxquels il peut prétendre.
La société Agriteam doit être condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
2 - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'employeur ne conteste pas le montant de l'indemnité de préavis réclamée par Monsieur [I] qui sollicite une somme de 17 189,49 €.
Il convient en conséquence de le condamner à payer au salarié ladite somme augmentée de l'indemnité de congés payés, soit la somme de 1 718,94 € .
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
3 - Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'employeur ne conteste pas le montant de l'indemnité de licenciement réclamée par Monsieur [I] à hauteur de la somme de 8 594, 75 €.
Il convient en conséquence de condamner la société à payer au salarié ladite somme.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il y a donc lieu de condamner la SAS Agriteam Ouest venant aux droits de la SAS Agri 86 à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Monsieur [F] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
***
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société Agriteam.
***
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Agriteam la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en la déboutant de sa propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 10 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes d'indemnités de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur [F] [I] a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur,
Prononce la nullité du licenciement de Monsieur [F] [I],
Condamne la SAS Agriteam Ouest venant aux droits de la SAS Agri 86 à payer à Monsieur [F] [I] les sommes de :
- 22 517,97 € au titre des heures supplémentaires non payées,
- 2 251,79 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires non payées,
- 6 146,18 € au titre des congés payés restant
- 10 000,00 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 17 189,49 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 718,94 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
- 8 594,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 60 000,00 € au titre des dommages intérêts pour licenciement nul,
Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Rappelle que les sommes allouées à Monsieur [I] produiront intérêts au taux légal :
- s'agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
- s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société Agri 86 de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelle que la SAS Agriteam venant aux droits de la SAS Agri 86 doit remettre à Monsieur [I] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,
Ordonne le remboursement par la SAS Agriteam Ouest venant aux droits de la SAS Agri 86 à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [F] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Condamne la SAS Agriteam Ouest venant aux droits de la SAS Agri 86 aux entiers dépens,
Condamne la SAS Agriteam Ouest venant aux droits de la SAS Agri 86 à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SAS Agriteam Ouest venant aux droits de la SAS Agri 86 de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,