Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPMX
Minute : 24/00892
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8]
Représentant : Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
C/
Monsieur [H] [S] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SIROT Pierre
Copie délivrée à :
Mr [H] [I] [T] [I]
Le
JUGEMENT DU 14 Août 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Août 2024 ;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 10 mai 2019, Monsieur [H] [I] [T] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8].
Suite à des incidents de paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] a mis en demeure Monsieur [H] [I] [T] [I] le 20 février 2023 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] a fait assigner Monsieur [H] [I] [T] [I] (orthographié [H] [I] [S] [I]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6 288,23 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2023,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 24 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I] [T] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 juin 2024.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 20 février 2023, sorte que la demande effectuée le 11 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04] ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 20 février 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 6 336,23 euros en ce inclus 58,47 euros d'intérêts et 228,49 euros de frais de prélèvement impayés et de frais de commission. Ces intérêts et frais seront en conséquence retirés compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et frais.
En conséquence Monsieur [H] [I] [T] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6 049,27 euros, avec intérêts à légaux à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Toutefois, en ce qui concerne la majoration de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont nettement supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations en matière de taux contractuel (indiqué dans le décompte à 10,01 % sans justification faute de produire les conditions particulières du contrat). Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] au titre de la convention de compte souscrite par Monsieur [H] [I] [T] [I] le 10 mai 2019, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [H] [I] [T] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] la somme de 6 049,27 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, sans majoration de l’intérêt légal ;
Condamne Monsieur [H] [I] [T] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 8] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [I] [T] [I] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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