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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-41.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.543

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 K/9141.543 n8 M/91-41.544 formés par : 18/ M. François A..., demeurant à Angoulême (Charente), appt. 113, Bât. A, rue de la Charité, 28/ M. Frédéric Y..., demeurant Leond Pontouvre (Charente), ... et actuellement ... à chaux à Leond Pontouvre (Charente), en cassation de deux jugements rendus le 11 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de M. André Z..., exploitant l'entreprise de transports Z... , demeurant à Angoulême (Charente), 6, place du Commandant Raynal, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. A... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 K/91-41.543 et n8 M/91-41.544 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 février 1991), qu'au cours de l'année 1989, MM. A... et Y... ont été engagés en qualité de chauffeur-routier par M. Z... ; que, le 4 décembre 1989, ils ne se sont plus présentés à leur travail, après avoir utilisé frauduleusement le chéquier de leur employeur, mis à leur disposition pour le règlement de leurs frais de route, afin de se payer des salaires qu'il prétendaient n'avoir pas perçus ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués d'avoir déclaré que la rupture de leur contrat de travail leur était imputable, alors, selon le moyen que, d'une part, dès lors que l'employeur n'avait tiré aucune conséquence de l'acte reproché aux salariés et n'avait, pour ce fait, prononcé aucune mesure de licenciement, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer que cet acte était la cause de la rupture ; qu'en statuant néanmoins ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le prétendu acte d'indélicatesse était la suite de la décision des salariés de cesser de travailler en raison du non-paiement de leurs salaires, le conseil de prud'hommes aurait dû en déduire que la rupture provenait du fait de l'employeur et que l'indélicatesse était la conséquence de la rupture, et postérieure à celle-ci, et non la cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les salariés ne s'étaient plus représentés à leur travail en raison de l'indélicatesse qu'ils avaient commise ; qu'il a pu décider que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font encore grief aux jugements attaqués d'avoir rejeté leur demande en rappels de salaires et indemnités, au motif que les salaires ont été réglés par les chèques que se sont octroyés les salariés, alors, selon le moyen, que le salaire constitue la contrepartie du travail accompli ; qu'en se bornant à énoncer le motif ci-dessus, sans rechercher si les sommes ainsi perçues par les salariés les remplissaient de leurs droits, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les salariés, en encaissant les chèques litigieux, avaient perçu la totalité des salaires qui leur étaient dûs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. A... et X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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