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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-41.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.988

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 00-41.988 et T 99-42.617 formés par la société Encyclopedia Britannica LTD, dont le siège est 2, rue du Pont Colbert, 78023 Versailles Cedex, en cassation de deux arrêts rendus les 4 mars 1999 et 21 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Encyclopedia Britannica France LTD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-42.617 et n° Q 00-41.988 ; Attendu qu'engagé par la société Encyclopedia Britannica le 13 avril 1978, M. X..., qui au dernier état de sa collaboration exerçait les fonctions de "division manager", et était chargé à ce titre de former et diriger des responsables de vente, a été licencié pour faute grave le 7 décembre 1995, après mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Encyclopedia britannica à lui payer diverses sommes à titre de salaire, de remboursement de frais, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi n° T 99-42.617 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Encyclopedia britannica reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1999) d'avoir indiqué le nom du greffier sous la mention "Composition de la cour... lors des débats et du délibéré" alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; que doit être cassé l'arrêt, des énonciations duquel il résulte que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Encyclopedia britannica fait aussi grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel retenait expressément qu'un des faits relatés dans l'attestation de Mlle Y... était exact et constituait une faute commise par M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, déclarer cette attestation dépourvue de "toute crédibilité" ; qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le contenu d'une attestation rédigée sous la foi du serment et versée en justice peut apporter la preuve d'un fait ; qu'une telle preuve n'a nul besoin d'être étayée par d'autres éléments ; que la cour d'appel ne pouvait écarter les attestations de Mlles A... et Z..., au seul motif "qu'aucun élément ne vient corroborer ces attestations", sans violer l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le contenu d'une attestation rédigée sous la foi du serment et versée en justice est apte à rapporter la preuve d'un fait ; que cette attestation n'a nul besoin d'être corroborée par d'autres témoignages ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation de Mlle Z..., au motif "qu'aucun témoin ne vient corroborer ses déclarations", sans violer l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a considéré que le fait dont elle a constaté la réalité ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation des règles de preuve, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 00-41.988 : Attendu que la société Encyclopedia Britannica demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2000), par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi n° T 99-42.617 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté ce jour, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Encyclopedia Britannica LTD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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