Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.371
Date de décision :
6 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Climatique d'Aide à l'Enfance, ayant son siège social à Val Pré Vert, 05460 Abries, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., domicilié Les Roux, 05400 La Roche des Arnauds,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Climatique d'Aide à l'Enfance, de Me Bernard Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'Association climatique d'aide à l'enfance (ACAE) en qualité de directeur administratif à compter du 1er février 1962 ; qu'il était en dernier lieu directeur général et a été licencié par lettre du 21 octobre 1993 pour faute grave ;
Sur le moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des faits invoqués à l'appui de son licenciement pour fautes graves et lourdes était antérieur de plus de deux mois à celui-ci et étaient parfaitement connus de l'ancien président et de l'ancien conseil d'administration de l'Association, de sorte que les faits se trouvaient prescrits par application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'insuffisance professionnelle de M. X... dans la gestion de l'association résultait des différentes correspondances versées aux débats dont elle n'a pas précisé le contenu et qu'elle n'a pas analysées fût-ce succinctement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en se bornant à affirmer que le choix de la nouvelle directrice était contestable et qu'il en était de même de la décision de licencier Mlle Y... sans fournir le moindre motif susceptible de justifier en quoi ces décisions étaient contestables et constituaient une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant écarté les griefs de fautes adressés à M. X... et n'ayant retenu à son encontre que l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la prescription, l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'appliquant qu'aux faits disciplinaires ;
Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qu'elle a retenu en motivant sa décision que cette insuffisance était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mauvaise gestion comptable et financière de M. X... ayant conduit l'Association à des pertes cumulées sur deux ans dépassant deux millions de francs, était en elle-même susceptible de caractériser la faute grave en l'état des fonctions et responsabilités de celui-ci et ce à partir du moment où la cour d'appel constate cette mauvaise gestion ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris, nonobstant cette donnée, la cour d'appel viole l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la circonstance qu'au mois de juillet 1993 M. X... était aussi présent que d'habitude, téléphonant pratiquement tous les jours, n'est pas de nature à dépouiller son attitude de la gravité dénoncée, à savoir que la maison d'enfants avait fonctionné la quasi totalité du mois de juillet, soit du 7 juillet au 31 juillet 1993 sans aucun personnel d'encadrement sur place, cependant qu'il appartenait au directeur général, M. X..., de prendre toutes dispositions appropriées pour suppléer l'absence de personnel d'encadrement en assurant lui-même une présence effective dans l'établissement pendant la période considérée ; or qu'il est constant que M. X... étant domicilié à plus de 100 kms du site n'effectuait qu'une seule visite par semaine dans la Maison d'enfants de 11 heures à 16 heures, soit en tout et pour tout 5 heures, temps de déjeuner compris, consacré à un établissement qui, à l'époque, connaissait un effectif d'environ 90 enfants ; qu'en infirmant le jugement entrepris s'agissant du manquement ici dénoncé sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail, violé ; alors, que de troisième part, il était avancé au titre des fautes graves que M. X... s'était présenté et avait été élu aux élections des délégués du personnel du 2e trimestre 1993, cependant qu'il savait pertinemment qu'il n'était pas éligible du fait que, notamment à l'égard du personnel, il exerçait le rôle de chef d'établissement, ce qui était incompatible avec le mandat de délégué du personnel, le fait d'avoir caché cette élection au conseil d'administration constituait une faute grave ; qu'en ne s'exprimant nullement sur la pertinence de ce moyen s'inscrivant dans la ligne d'une des fautes graves rappelées dans la lettre de licenciement délimitant les termes du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées a retenu que les faits imputés à faute n'étaient pas établis, et que l'insuffisance professionnelle ne pouvant constituer une faute, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part dans ses écritures d'appel sur ce chapitre, M. X... se contentait d'affirmer qu'au 31 octobre 1993 il percevait un salaire brut de 15 258,15 francs, cependant que le salaire brut conventionnel compte tenu de ses fonctions ressortait normalement à une somme de 18 149,58 francs, si bien que M. X... est fondé à solliciter la régularisation de son salaire sur cinq années ; que l'employeur, pour sa part, faisait valoir quant à ce que M. X... ne démontrait en aucune façon les raisons pour lesquelles il aurait dû percevoir un salaire de 18 149,58 francs, et qu'il était tout de même singulier que ce dernier ait attendu l'occasion de la présente procédure pour former une demande de régularisation de salaire, cependant qu'en 1991, lorsqu'il a aligné son salaire sur celui de la directrice, il s'était déjà octroyé un salaire largement au-dessus de la convention collective ; qu'en affirmant cependant qu'il était dû à titre de rappel de salaire une somme totale de 85 101 francs correspondant à une prime de technicité, à une prime de responsabilité et à une majoration forfaitaire, les juges d'appel ayant procédé au calcul du rappel de salaire mois par mois, et sans que les parties aient été à même de s'expliquer sur les éléments générateurs de rappel de salaire et sur ses modalités de calcul, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne répond nullement au moyen avancé par l'employeur selon lequel, en l'état d'une augmentation du salaire en 1991 de M. X..., celui-ci s'était déjà vu octroyer une rémunération largement au-dessus de la convention collective, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce avoir été débattus devant eux ;
Et attendu ensuite qu'en accueillant les demandes de M. X... tendant à un rappel de primes dû en application de la convention collective la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions d'appel faisant valoir que son salaire était supérieur à celui de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique