Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-13.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.346
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° Z 19-13.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.346 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Q... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme H..., et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), par acte notarié du 14 juin 2004, la société civile immobilière Tomago (la SCI) a acquis, pour un prix de 258 000 euros, un bien immobilier financé en totalité par un prêt consenti par la société Banque populaire du Sud (la banque), dont M. C... et Mme H..., son épouse, se sont portés cautions solidaires. Le 11 août suivant, la banque a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers. Par acte du 13 juin 2005, elle a consenti un second prêt à la SCI pour lequel elle a fait inscrire une hypothèque conventionnelle. Le 31 mars 2008, la SCI a vendu le bien pour un montant de 540 000 euros et, au vu d'un décompte établi par la banque des sommes restant dues au titre des deux prêts, celle-ci a reçu paiement par le notaire de la somme de 102 399,92 euros.
2. Le 13 janvier 2017, la banque a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme H..., ayant entre temps divorcé (la caution).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de décharger Mme H... de son engagement de caution, de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente, et d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire, alors :
« 1°/ que la caution, qui dispose de la faculté d'exercer le droit de suite, bien que celui-ci soit affecté d'aléas procéduraux, ne perd pas le droit de préférence dans lequel elle a vocation à être subrogée, lequel peut être exercé dans des conditions différentes de celles dont bénéficiait le créancier lors de l'inscription de sa sûreté ; qu'en énonçant, pour juger que la banque avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que si l'article 2314 ne conditionnait pas la décharge de la caution à la preuve de l'impossibilité que la subrogation s'opère dans les conditions dont le créancier bénéficiait lors de l'inscription de la sureté, le droit préférentiel n'existait que s'il était susceptible de conférer une véritable position privilégiée à la caution, et en retenant que Mme H..., contrainte d'exercer le droit de suite dont l'issue était incertaine, ne bénéficiait dès lors plus d'une telle position privilégiée en sorte qu'elle avait perdu un droit de préférence dans lequel elle avait vocation à être subrogée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute du créancier au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour retenir que la banque avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que la caution aurait dû se trouver déchargée après paiement du prix de vente et qu'elle était désormais contrainte d'exercer le droit de suite à l'encontre de l'acquéreur du bien, que ce dernier qui aurait se trouver propriétaire d'un bien libre de toute inscription ne manquera pas de s'opposer aux poursuites en mettant en cause le notaire, lequel ne manquera pas d'appeler en cause la banque, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs hypothétiques, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que ne constitue pas une faute, au sens de l'article 2037 devenu 2314 du code civil, le fait pour le créancier, au moment de la vente du bien immobilier sur lequel est inscrit son privilège de prêteur de deniers, de présenter un décompte erroné impliquant qu'il ne puisse, à cette occasion, voir sa créance intégralement réglée et d'en solliciter le paiement du solde à la caution ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que le 31 mars 2008, lors de la vente du bien appartenant à la société débitrice dont le prix permettait de solder la créance, la banque avait produit un décompte erroné ne comportant pas le montant exact de la dette, qu'elle avait attendu le 2 septembre 2008 pour produire un nouveau décompte, date à laquelle le notaire s'était déjà libéré auprès du débiteur du solde de prix, et qu'elle s'était ainsi privée de la possibilité d'obtenir le règlement total de sa créance qui aurait eu pour conséquence de décharger les cautions, la cour d'appel, qui a de nouveau statué par des motifs impropres à caractériser une faute au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition ;
4°/ que ne constitue pas une faute, au sens de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil, le fait pour le créancier de demander à la caution le règlement du solde de sa créance, même plusieurs années après l'exécution du privilège de prêteurs de deniers qui n'en avait permis qu'un règlement partiel ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, qu'alors que la débitrice principale était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur la vente desquels la banque aurait pu obtenir le paiement du solde de sa créance, cette dernière avait engagé des poursuites contre la caution neuf années après le premier paiement reçu, soit à une date à laquelle lesdits bien avaient été cédés, la cour d'appel, qui a, encore, statué par des motifs impropres à caractériser une faute au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition ;
5°/ que seule constitue une faute de nature à décharger la caution de son engagement le fait pour le créancier de s'être abstenu de garantir le paiement de la dette par l'inscription d'une sûreté en considération de laquelle la caution s'était engagée ; qu'en jugeant que la banque avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, dès lors qu'elle s'était abstenue de garantir le paiement de la dette par l'inscription de sûretés sur des biens dont la débitrice principale était encore propriétaire après la vente, ce qui ne s'imposait pourtant pas à elle en sa seule qualité de créancière garantie par un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2037, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 2314 du code civil ;
6°/ que ne constitue pas une faute, au sens de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil, le fait pour le créancier, qui bénéficie à la fois d'un cautionnement et d'une sûreté réelle garantissant la même dette, d'agir en priorité contre la caution au lieu d'exercer le droit de suite ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que la banque n'avait pas exercé le droit de suite dont elle était pourtant titulaire et avait préféré prendre une inscription d'hypothèque sur un bien dont était propriétaire Mme H..., la cour d'appel, qui a, encore, statué par des motifs impropres à caractériser une faute au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2037, devenu 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution et toute clause contraire est réputée non écrite.
5. Ce texte s'applique aussi bien au cas où une simple négligence du créancier a rendu la subrogation impossible que lorsque cette impossibilité provient d'un fait direct et positif de sa part. Il appartient au créancier d'établir que la subrogation, devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace.
6. Après avoir relevé que la banque avait, lors de la vente du bien immobilier, produit un décompte erroné sur les sommes demeurant dues, en conséquence duquel elle s'était privée de la possibilité d'obtenir le règlement total de sa créance qui aurait eu pour effet de décharger les cautions, l'arrêt retient qu'elle a, ensuite, tardé à produire un nouveau décompte à une date à laquelle le notaire s'était déjà libéré du solde du prix. Il ajoute qu'elle est demeurée inactive pendant près de neuf années avant d'engager des poursuites à l'encontre de la caution, après que la SCI eut cédé d'autres biens immobiliers sur lesquels elle s'est abstenue d'inscrire des sûretés. Il ajoute que la banque n'a pas exercé le droit de suite dont elle était titulaire contre l'acquéreur du bien, en ne laissant à la caution que la possibilité d'exercer elle-même ce droit à l'issue incertaine.
7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ni hypothétiques ni impropres, a pu déduire que la banque avait, par ses fautes exclusives, privé la caution du bénéfice de la subrogation et qu'elle ne démontrait pas que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte que celle-ci devait être déchargée de son engagement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déchargé Mme H... de l'engagement de caution qu'elle a consenti par acte du 14 juin 2004 à son profit, déclaré nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 13 janvier 2017 suivant exploit de la Scp Gros d'Haillecourt Chetboun Saltel, huissiers de justice à Salon de Provence et ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier sis [...] ;
AUX MOTIFS QUE la question n'est pas savoir si Mme H... connaissait la défaillance du débiteur principal et reconnaissait une dette envers la banque mais si ladite banque a protégé les droits préférentiels de la caution afin qu'elle puisse être subrogée dans ses droits, obligation dont le manquement est sanctionné par la décharge du créancier conformément à l'article 2314 du code civil ; qu'alors que le prix de vente du bien cédé le 31 mars 2008 aurait permis à la Banque Populaire du Sud d'obtenir paiement de la totalité de sa créance, celle-ci a produit au notaire un décompte erroné et a attendu le 2 septembre 2008 pour produire un nouveau décompte, soit une date à laquelle le notaire s'était déjà libéré du solde du prix puisque plus de 5 mois s'étaient écoulés ; que le premier juge a relevé à bon droit que le décompte adressé au 7 notaire le 8 avril 2008 par la banque, laquelle prétend avoir réagi dès cette date, comporte les mêmes mentions et ne fait aucune référence à l'erreur du premier décompte ; que Mme H... argue également de ce qu'alors que la débitrice principale était propriétaire d'autres biens immobiliers sur la vente desquels la Banque Populaire du Sud aurait pu obtenir le paiement du solde de sa créance, cette dernière est restée inactive et a attendu près de 9 ans, à une date à laquelle ces biens avaient été déjà cédés, pour engager des poursuites à l'encontre de la caution ; que le maintien assez curieusement de la sûreté sur le bien après paiement d'un prix bien supérieur à la créance déclarée au notaire au moment de la vente par la Banque Populaire du Sud qui était le seul créancier inscrit, ne permet pas pour autant à la subrogation de s'opérer dans les conditions dont cette dernière bénéficiait lorsque l'inscription a été prise ; que l'article 2314 du code civil n'en fait certes pas une condition de la décharge de la caution mais le droit préférentiel n'existe que s'il est susceptible de conférer une véritable position privilégiée au jour où la caution invoque l'application de l'article 2037, or tel n'est pas le cas par la faute exclusive de la Banque Populaire du Sud ; qu'en effet, la caution, qui aurait dû se trouver déchargée après paiement du prix de vente, est désormais contrainte d'exercer le droit de suite, dont elle se trouve titulaire bien malgré elle, à l'encontre de l'acquéreur du bien, tiers détenteur qui devait quant à lui se trouver propriétaire d'un bien libre de toute inscription, de sorte que celui-ci ne manquera pas de s'opposer aux poursuites en mettant en cause le notaire auquel il reprochera de ne pas avoir purgé le bien de toute inscription, notaire qui ne manquera pas d'appeler en cause la Banque Populaire du Sud qui donne elle-même, en choisissant de poursuivre Mme H... alors qu'elle peut elle-même exercer le droit de suite que lui confère son hypothèque à l'encontre du tiers détenteur, la mesure des aléas procéduraux affectant l'exercice dudit droit de suite ; qu'en n'exerçant pas le droit de suite dont elle est pourtant titulaire, préférant prendre une inscription d'hypothèque sur un bien dont est propriétaire Mme H..., la Banque Populaire du Sud démontre qu'elle considère elle-même que l'absence de privation des avantages de la subrogation grâce au maintien de l'hypothèque sur le bien cédé est purement théorique ; qu'ainsi, en produisant un décompte erroné en conséquence duquel elle s'est privée de la possibilité d'obtenir le règlement total de sa créance qui aurait eu pour conséquence de décharger les cautions, en tardant à réclamer le solde puis en s'abstenant d'en garantir le paiement par l'inscription de sûretés sur des biens dont la débitrice principale était encore propriétaire et en ne laissant à la caution que la possibilité d'exercer un droit de suite à l'issue incertaine qu'elle s'abstient d'ailleurs elle-même d'exercer alors qu'elle en a la possibilité, la Banque Populaire du Sud, par sa faute exclusive, a privé la caution du bénéfice de la subrogation au sens de l'article 2306 du Code civil et la banque, sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne démontre pas que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte que Mme H... doit être déchargée de son engagement de caution conformément à l'article 2314 du même code, ce qui doit conduire à accueillir sa demande de mainlevée et radiation de l'hypothèque inscrite par la Banque Populaire du Sud sur le bien dont elle est propriétaire ;qu'il y a lieu en conséquence à infirmation partielle du jugement dont appel.
1°) ALORS QUE la caution, qui dispose de la faculté d'exercer le droit de suite, bien que celui-ci soit affecté d'aléas procéduraux, ne perd pas le droit de préférence dans lequel elle a vocation à être subrogée, lequel peut être exercé dans des conditions différentes de celles dont bénéficiait le créancier lors de l'inscription de sa sûreté ; qu'en énonçant, pour juger que la Banque Populaire du Sud avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que si l'article 2314 ne conditionnait pas la décharge de la caution à la preuve de l'impossibilité que la subrogation s'opère dans les conditions dont le créancier bénéficiait lors de l'inscription de la sureté, le droit préférentiel n'existait que s'il était susceptible de conférer une véritable position privilégiée à la caution, et en retenant que Mme H..., contrainte d'exercer le droit de suite dont l'issue était incertaine, ne bénéficiait dès lors plus d'une telle position privilégiée en sorte qu'elle avait perdu un droit de préférence dans lequel elle avait vocation à être subrogée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute du créancier au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour retenir que la Banque Populaire du Sud avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que la caution aurait dû se trouver déchargée après paiement du prix de vente et qu'elle était désormais contrainte d'exercer le droit de suite à l'encontre de l'acquéreur du bien, que ce dernier qui aurait se trouver propriétaire d'un bien libre de toute inscription ne manquera pas de pas d'appeler en cause la Banque Populaire du Sud, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs hypothétiques, n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE ne constitue pas une faute, au sens de l'article 2037 devenu 2314 du code civil, le fait pour le créancier, au moment de la vente du bien immobilier sur lequel est inscrit son privilège de prêteur de deniers, de présenter un décompte erroné impliquant qu'il ne puisse, à cette occasion, voir sa créance intégralement réglée et d'en solliciter le paiement du solde à la caution ; qu'en retenant, pour juger que la Banque Populaire du Sud avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que le 31 mars 2008, lors de la vente du bien appartenant à la société débitrice dont le prix permettait de solder la créance, la banque avait produit un décompte erroné ne comportant pas le montant exact de la dette, qu'elle avait attendu le 2 septembre 2008 pour produire un nouveau décompte, date à laquelle le notaire s'était déjà libéré auprès du débiteur du solde de prix, et qu'elle s'était ainsi privée de la possibilité d'obtenir le règlement total de sa créance qui aurait eu pour conséquence de décharger les cautions, la cour d'appel, qui a de nouveau statué par des motifs impropres à caractériser une faute au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition ;
4°) ALORS QUE ne constitue pas une faute, au sens de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil, le fait pour le créancier de demander à la caution le règlement du solde de sa créance, même plusieurs années après l'exécution du privilège de prêteurs de deniers qui n'en avait permis qu'un règlement partiel ; qu'en retenant, pour juger que la Banque Populaire du Sud avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, qu'alors que la débitrice principale était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sur la vente desquels la banque aurait pu obtenir le paiement du solde de sa créance, cette dernière avait engagé des poursuites contre la caution neuf années après le premier paiement reçu, soit à une date à laquelle lesdits bien avaient été cédés, la cour d'appel, qui a, encore, statué par des motifs impropres à caractériser une faute au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition ;
5°) ALORS QUE seule constitue une faute de nature à décharger la caution de son engagement le fait pour le créancier de s'être abstenu de garantir le paiement de la dette par l'inscription d'une sûreté en considération de laquelle la caution s'était engagée ; qu'en jugeant que la banque avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, dès lors qu'elle s'était abstenue de garantir le paiement de la dette par l'inscription de sûretés sur des biens dont la débitrice principale était encore propriétaire après la vente, ce qui ne s'imposait pourtant pas à elle en sa seule qualité de créancière garantie par un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2037, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 2314 du code civil ;
6°) ALORS QUE ne constitue pas une faute, au sens de l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil, le fait pour le créancier, qui bénéficie à la fois d'un cautionnement et d'une sûreté réelle garantissant la même dette, d'agir en priorité contre la caution au lieu d'exercer le droit de suite ; qu'en retenant, pour juger que la Banque Populaire du Sud avait commis une faute ayant fait perdre à la caution les avantages de la subrogation dans ses droits, que la banque n'avait pas exercé le droit de suite dont elle était pourtant titulaire et avait préféré prendre une inscription d'hypothèque sur un bien dont était propriétaire Mme H..., la cour d'appel, qui a, encore, statué par des motifs impropres à caractériser une faute au sens de l'article 2037 dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article 2314 du code civil, a violé cette disposition.
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