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Cour de cassation, 22 février 2023. 22-81.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.349

Date de décision :

22 février 2023

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Texte intégral

N° C 22-81.349 F-N N° 50312 GM 22 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2022, qui, pour harcèlement moral, non-respect d'une ordonnance de protection et vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [Z] et de M. [P] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] [Y] devra payer à Mme [V] [Z] et M. [P] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

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