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Cour de cassation, 02 avril 2008. 06-20.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.888

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juillet 2006), que les époux X... sont propriétaires d'un bien immobilier desservi par un chemin d'exploitation dont la propriété a été transférée à l'association foncière de remembrement à l'occasion des travaux de "remembrement" réalisés sur le territoire de la commune d'Arzano ; qu'ils l'ont assignée aux fins de la faire condamner à procéder aux travaux d'empierrement du chemin d'exploitation ainsi qu'aux travaux de remise en état des fossés bordant ce chemin ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'est constituée entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, c'est à cette association qu'incombe l'entretien et la gestion des chemins d'exploitation en contrepartie du recouvrement de la participation des intéressés; qu'en considérant qu'en dépit de l'existence d'une telle association foncière, les propriétaires titulaires d'un droit d'usage du chemin d'exploitation devraient en assumer l'entretien, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 133 -I et L. 123 -8 du code rural ; 2°/ que le procès-verbal de la délibération de l'association foncière du 8 juin 1977 énonçait seulement que "Certains chemins d'exploitation nécessitent quelques réparations sommaires. L'association, après en avoir délibéré, décide de prendre en charge la fourniture de matériaux. Ceux-ci seront pris en carrière par les utilisateurs qui procéderont eux-mêmes à la réfection des chemins. Un bon sera pris au secrétariat de la Mairie" ; qu'en décidant que cette disposition ponctuelle avait valeur permanente pour l'avenir, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, violant l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du procès-verbal de la délibération du 8 juin 1977 rendait nécessaire, qu'il était de principe que les entretiens courants devaient être assurés par les usagers dès lors que l'association foncière fournissait les matériaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la charge d'entretien d'un chemin d'exploitation propriété d'une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

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