Cour d'appel, 19 mai 2014. 13/00536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00536
Date de décision :
19 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00536
AFFAIRE :
Mme Claudine X...
C/
M. Lucien Y...
M. J/ E. A
demande relative au bail
Grosse délivrée à Me PINARDON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MAI 2014
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Claudine X... de nationalité Française
née le 04 Avril 1941 à LIPOSTHEY (40410)
Retraité,...-19270 DONZENAC représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 01 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Lucien Y... de nationalité Française
né le 05 Janvier 1941 à DONZENAC (19270)
Profession : Retraité,...-87800 BURGNAC représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me PONS, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 3103 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 mars 2014, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres EYSSARTIER et PONS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Par jugement du 26 juin 2003, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde, a prononcé la séparation de corps de Lucien Y... et Claudine X... et homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation.
Aux termes de cet acte de liquidation dressé par Me Z..., notaire à Donzenac, Lucien Y... était attributaire d'un immeuble à Liposthey (Landes) et Claudine X... d'un immeuble à Donzenac (Corrèze) avec un droit d'usage consenti réciproquement sur ces immeubles quelques jours par an au profit de celui qui n'en était pas attributaire.
Le divorce des époux a été prononcé le 28 mars 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde.
Selon assignation du 28 juillet 2011, Lucien Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins notamment de conversion de ces droits d'usage et d'habitation en capital.
Par jugement du 1er mars 2013, le tribunal a notamment :
- prononcé la conversion des droits d'usage et d'habitation consentis selon acte notarié du 18 juin 2013 sur les immeubles des parties,
- fixé la rente annuelle viagère due par Lucien Y... à Claudine X... à la somme de 412 ¿ et celle due par cette dernière à Lucien Y... à la somme de 80 ¿,- dit que par compensation entre ces sommes, Lucien Y... doit payer, au 1er mars de chaque année, à Claudine X... une rente annuelle viagère de 332 ¿ avec revalorisation chaque année sur l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE.
Claudine X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 36 avril 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 25 juillet 2013 par Claudine X... et 19 septembre 2013 par Lucien Y....
Claudine X... demande à la cour de réformer le jugement déféré pour dire que le droit d'usage et d'habitation dont elle bénficie est un droit viager et constater que ce droit est en conséquence incessible, débouter Lucien Y... et le condamner à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer à son profit une rente viagère qui tiendra compte de l'évalusation actuelle de l'immeuble et de sa situation personnelle et d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la rente viagère à charge de Lucien Y... ; elle conclut en toute hypothèse à la condamnation de Lucien Y... à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Lucien Y..., qui conclut à la confirmation en ce que le tribunal a ordonné la conversion du droit d'usage et d'habitation consenti à Claudine X..., forme appel incident pour :- voir dire que cette conversion interviendra sous forme de capital et non de rente,
- voir fixer à la somme de 7. 200 ¿ le montant du capital dû par lui à Mme X...,- voir fixer à 1. 184 ¿ le montant du capital qui lui est dû par Mme X...,- après compensation, voir dire qu'il est redevable à Mme X... de la somme de 6. 016 ¿,- voir condamner enfin Mme X... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les demandes des parties, en leur principe, demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par une décision que la cour estime inutile de paraphraser, a, par des motifs suffisants et pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris mérite pleine et entière confirmation ;
Attendu que la nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, même au stade de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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