Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1765/23
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBHG
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
13 Décembre 2021
(RG 19/00309 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CGTI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lolita LOIZEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [I] [F] a été engagé par la société CGTI suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013 en qualité de chef d'équipe.
La convention collective applicable est celle de métallurgie de l'Eure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019, M. [I] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 5 février 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 février 2019, M. [I] [F] a été licencié pour faute grave.
Le 12 décembre 2019, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2021, lequel a :
- dit le licenciement de M. [I] [F] justifié pour une cause réelle et sérieuse,
- condamne la société CGTI à payer à M. [I] [F] :
- 4.132 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.591,12 euros bruts au titre du préavis, outre 459,11 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société CGTI devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter de la notification du jugement à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
- ordonné la société CGTI de remettre à M. [I] [F] l'attestation de pôle emploi, le dernier bulletin de salaire et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant une durée de 30 jours. Le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société CGTI aux entiers frais de dépens.
Vu l'appel formé par M. [I] [F] le 5 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [I] [F] transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022 et celles de la société CGTI transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 août 2023,
M. [I] [F] demande :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de fixer son ancienneté au 4 janvier 2006,
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CGTI à lui payer :
- 11.095,21 euros nets d'indemnité de licenciement,
- 4.591,12 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,11 euros bruts de congés payés sur préavis,
- 34.433,40 euros nets de dommages et intérêts,
- de juger que la société CGTI n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
- de condamner, par conséquent, la société CGTI à lui payer :
- 13.773,36 euros nets en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 500 euros nets en réparation du préjudice subi du fait des trois avertissements non fondés prononcés à son encontre,
- de débouter la société CGTI de l'ensemble de ses demandes,
- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société CGTI devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
- d'ordonner à la société CGTI d'avoir à lui remettre l'attestation pôle emploi, le dernier bulletin de salaire et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société CGTI à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La société CGTI demande :
- de confirmer partiellement le jugement déféré et :
- de juger que l'action en requalification des contrats de mission de M. [I] [F] en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite,
- de fixer la date d''ancienneté de M. [I] [F] au 19 avril 2013,
- de juger que l'action en contestation des avertissements notifiés par la société les 4 février 2016 et 7 février 2017 se heurte à la prescription,
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de juger que le licenciement de M. [I] [F] repose sur une faute grave,
- de constater l'exécution loyale par la société du contrat de travail de M. [I] [F],
- de débouter M. [I] [F] de l'ensemble de demandes,
- de condamner M. [I] [F] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, M. [I] [F] ne forme pas de demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée pour lesquels il a été amené à travailler au sein de la société CGTI ;
Qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
(') Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants :
Vous avez été embauché le 19 avril 2013, en contrat à durée indéterminée au sein de la Société CGTI en qualité de Chef d'équipe (Niveau II - Échelon 3 - Coefficient 190) et basé sur notre agence de [Localité 2].
Le mardi 15 janvier 2019, votre responsable a été informé que, sur le chantier de Creutzwal, vous aviez découpé une membrure neuve puis que vous l'aviez mise au ferraillage.
Lorsque votre responsable vous a demandé des explications sur votre action, vous avez répondu que vous aviez découpé la membrure «par erreur», selon vos termes. Au vu de votre expérience, une telle erreur nous semble impossible à commettre.
Nous avons pu constater que vous n'aviez pas suivi l'organisation habituelle et que dans l'unique souci de vouloir gagner du temps sur le chantier et ainsi rentrer chez vous le plus tôt possible, vous vous êtes précipité pour effectuer la dépose et le ferraillage des anciennes membrures ayant entraîné une erreur qui nous a contraint à recommander les éléments manquants et de ce fait retarder la livraison du chantier auprès de notre client, de 15 jours.
Le vendredi 18 janvier 2019, à 07h20, vous avez envoyé un SMS à votre chargée d'affaire lui indiquant qu'il n'y avait pas de grue disponible pour monter les membrures et les bras de déport.
Une solution a été trouvée et l'arrivée d'une grue était prévue entre 13h30 et 14h00. A 11h30, vous avez informé votre responsable que vous ne feriez pas le dernier changement de membrure prévu sur le chantier de [Localité 5] car il n'y avait pas de grue. La grue est arrivée à 13h30 sur le chantier.
Cependant malgré cela, et l'ordre transmis par votre responsable, vous avez refusé de faire le remplacement de la dernière membrure. En effet, vous lui avez indiqué avoir déjà rangé le matériel et rendu les panneaux de circulation au loueur.
Pour rappel, une journée de travail pour un salarié au forfait Jours, ne se termine pas en début d'après-midi mais lorsque le chantier est terminé.
Le 28 janvier 2019, votre chargée d'affaire vous a demandé les informations nécessaires à la des chemins de câble. Vous n'avez apporté aucune réponse à cette requête ce qui a entraîné un retard important de livraison sur le chantier. En effet, les commandes de fournitures pour chantier doivent recevoir validation du chef d'équipe au préalable. Sans action de votre part, I chantier est bloqué. Vous n'avez apporté aucune raison valable à cette absence de réponse de votre part.
Ce manque de communication récurrente avec les chargés d'affaires et votre responsable entache nos relations commerciales avec nos clients et entraîne des coûts complémentaires sur l'exécution des chantiers et de ce fait une perte économique pour l'entreprise.
A plusieurs reprises depuis votre embauche, vous avez refusé de suivre les consignes de votre responsable. Ce dernier constatant un manque évident de collaboration de votre part, notamment dans la gestion des imprévus inhérents au travail sur chantier, ainsi qu'une dégradation progressive de vos relations de travail qui se traduit par des réponses inappropriées et non professionnelles.
Nous vous avions déjà informé et sanctionné sur des faits similaires, lors d'entretiens préalables et par courrier, vous rappelant que vous êtes tenu de respecter certaines obligations découlant de votre contrat de travail. Votre comportement s'apparente à de l'insubordination. Votre emploi de Chef de chantier implique un comportement professionnel exemplaire vis à vis des équipes et un respect des processus et consignes, à la lettre.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute suffisamment grave et justifient ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 11 février 2019. (')» ;
Attendu que pour justifier du grief relatif à la découpe d'une membrure neuve par erreur, le salarié justifie, par le témoignage de Mlle [W] [B], que celle-ci est à l'origine de cette action, alors que l'employeur souligne, aux termes du courrier de licenciement, qui fixe les limites du mitige que c'est le salarié qui est à l'origine de cette découpe, en affirmant «vous aviez découpé une membrure neuve (')» ;
Qu'en tout état de cause, Mlle [B], apprentie était sans expérience puisque celle-ci déclare qu'elle débutait dans la profession et que c'était sa «première semaine» ;
Que contrairement aux affirmations de l'intimée, c'était à l'employeur de vérifier si l'intéressée était à même d'effectuer la tâche qui lui avait été confiée, alors même qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de l'entreprise et qu'elle n'avait finalement aucune formation, en ce compris sur le travail en pylône ou en hauteur ;
Que dans ces conditions on ne saurait considérer, au vu de l'ensemble de ces éléments que le grief susvisé soit imputable à M. [I] [F] ;
Attendu que s'agissant des autres griefs, la société CGTI ne contente de produire aux débats des documents administratifs relatifs, entre autres au mode opératoire des travaux sur place, à un plan de prévention, des nomenclatures de montage sur le site [Localité 5] censive, une fiche d'auto contrôle non renseignée une attestation de mise en place de la signalisation sur le chantier litigieux, outre la copie d'un sms émanant d'une personne non identifiée, en date du 18 janvier 2019, 7 heures 20, demandant au salarié des précisions sur le fait qu'il manquait «5M de CCV» ;
Que même si le déroulement des faits relatifs à l'absence de grue relatifs allégués par l'employeur sont globalement établis, le salarié conteste les conditions exactes dans lesquelles il été amené à travailler,
Qu'il s'ensuit que les pièces ne suffisent pas de caractériser de façon claire et circonstanciée la matérialité griefs reprochés à l'appelant ;
Qu'il s'en déduit que la faute grave reprochée à M. [I] [F] n'est pas démontrée, tandis que les éléments produits par les parties ne permettent pas de justifier l'existence de manquements susceptibles d'établir le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en tout état de cause, le doute doit profiter au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Que le licenciement dont s'agit doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, les demandes au titre des indemnités de prévis et de licenciement seront accueillies dans les quantums retenus par les premiers juges ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (pour avoir perçu un salaire de base mensuel de 2225 euros, outre une prime d'ancienneté et une majoration de prime d'ancienneté), de son âge (pour être né en 1968), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en avril 2013 et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 9.500 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu'en application de l'article L 12 35-4, il convient d'ordonner le remboursement par la société CGTI à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des avertissements
Attendu que M. [I] [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation à cet égard ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de remise de documents formée par M. [I] [F]
Attendu qu'à ce titre, la demande sera accueillie, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que la cour n'a pas à statuer sur la requalification des contrats de travail intérimaires dans lesquels la société CGTI est entreprise utilisatrice ;
Que les documents produits par le salarié ne suffisent pas à caractériser en quoi l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de des missions temporaires ;
Que M. [I] [F] sera donc débouté de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [I] [F] une somme complémentaire de 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société CGTI sera déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamne la société CGTI à payer à M. [I] [F] :
- 4.132 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.591,12 euros bruts au titre du préavis, outre 459,11 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
DIT le licenciement de M. [I] [F] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CGTI à payer à M. [I] [F] :
- 9500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société CGTI devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
ORDONNE le remboursement par la société CGTI à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE à la société CGTI de remettre à M. [I] [F] une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société CGTI aux dépens,
CONDAMNE la société CGTI à payer à M. [I] [F] :
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL