Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [J]
MAGISTRAT : Muriel DESURMONT
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [C] [J]
Assisté de Maître LHONI Murielle, avocate commise d’office,
En présence de Mme [W] [L], interprète en langue allemand, qui prête serment à l’audience
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : je suis en Allemagne avec ma femme et mes enfants.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : un vol est prévu pour le retour en Allemagne.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen le vol est prévu demain.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Muriel DESURMONT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Muriel DESURMONT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 14 heures 26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [J]
né le 28 Juillet 1997 à [Localité 3] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LHONI Murielle, avocate commise d’office,
En présence de Mme [W] [L], interprète en langue allemand,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 janvier 2024 notifiée le même jour à 10h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [J] se disant être né le 28 juillet 1997 à [Localité 3] en Bulgarie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 janvier 2024, reçue le même jour à 14h26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et un vol est prévu le 15 janvier 2024 à 15h25 à destination de l'Allemagne où l'intéressé déclare résider avec son épouse et ses enfants. La situation de Monsieur [C] [J] sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
La requête de l'administration est recevable. Monsieur [C] [J] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2024 à 10 heures 30.
Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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