Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 14/24
n° RG : 23/0035
A l'audience publique du 2 octobre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [B] [W], né le [Date naissance 1] 1994, à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 3 juillet 2024, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 8 novembre 2023, M. [B] [W] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [W] a été écroué le 16 décembre 2022 en exécution d'un mandat de dépôt établi par le président du tribunal correctionnel de Saint-Omer saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a déclaré M.'[W] coupable des faits de'trafic de stupéfiants en récidive'et d'extorsion en récidive et l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention.
Par arrêt du 17 mai 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a renvoyé M. [W] des fins de la poursuite.
La détention de M. [W] a donc duré du 16 décembre 2022 (date de son incarcération) au 17 mai 2023 (date de sa remise en liberté), soit pendant 153 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 61.200 € en réparation de son préjudice moral ;
- 48. 000 € au titre de son préjudice matériel';
- 1.380 € au titre des honoraires d'avocat';
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 10.000 €, que son préjudice matériel le soit à hauteur de 8.806,50 € et propose la somme de 360 € au titre de ses frais d'avocat.
Dans ses conclusions en date du 30 janvier 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [W] soit indemnisé à hauteur de 10.000 € et s'en rapporte à l'agent judiciaire de l'Etat concernant les autres demandes. A l'audience, le ministère public a requis que le préjudice matériel de M. [W] soit indemnité à hauteur de 8.806,50 € et ses frais d'avocat à hauteur de 360 €.
Au terme des débats tenus le 5 juillet 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 25 septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai.
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Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d'appel de Douai en date du 6 juillet 2023 attestant qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.
En conséquence, l'arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant fait état de six condamnations au jour de son incarcération':
- le 12 juillet 2013, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique';
- le 26 janvier 2017, par la même juridiction, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant 2 ans pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants';
- le 12 février 2019, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants';
- le 21 mai 2019, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol aggravé par deux circonstances et recel de bien provenant d'un vol';
- le 25 septembre 2020, à 150 € d'amende par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Saint-Omer pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D';
- et le 14 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à 300 € d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion.
Il en résulte que M. [W] avait été précédemment incarcéré et que le choc carcéral subi par ce dernier le 16 décembre 2022 a donc été fortement atténué.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
- la gravité des faits poursuivis';
- la dégradation de son état de santé';
- les conditions matérielles de détention';
- la privation de contact avec les proches.
En ce qui concerne la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Est ainsi exclue la réparation du préjudice causé par la qualification des faits.
S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [W] se prévaut d'un préjudice important depuis sa sortie de détention. Pour le justifier, il produit uniquement une attestation de sa compagne qui témoigne de difficultés psychologiques depuis la levée d'écrou.
Ce témoignage pouvant laisser douter de son objectivité et en l'absence notamment de pièces médicales circonstanciées, la preuve d'une dégradation de l'état de santé consécutive à l'incarcération injustifiée n'est pas rapportée.
En outre, le fait que le requérant ait déménagé à plus de 150 kilomètres de son précédent domicile ne présente pas de lien direct avec l'incarcération.
En ce qui concerne les conditions matérielles de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6], le requérant ne produit aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de rapport établi par une autorité publique concomitamment à la période de détention.
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Bien que M. [W] fasse état d'une surpopulation carcérale en se basant sur des statistiques publiées par le ministère de la justice, l'argument selon lequel cette surpopulation constituerait un facteur d'aggravation de son préjudice moral ne saurait être retenu, faute de la démonstration que les statistiques dont il se prévaut soient en lien direct avec ses conditions personnelles de détention.
Le requérant indique également avoir fait l'objet de poursuites disciplinaires à la suite de la découverte le 31 janvier 2023 d'objets interdits appartenant à ses codétenus. Il a toutefois été relaxé le 4 avril 2023 par la commission de discipline.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
S'agissant de la rupture des liens familiaux invoquée par M. [W], il s'agit d'une conséquence inhérente à la détention. Le requérant justifie toutefois que les demandes de parloir présentées pour le compte de ses filles mineures ont été initialement refusées, ce qui l'a conduit à saisir la chambre de l'instruction d'un recours qui a abouti favorablement le 13 avril 2023.
Le requérant justifie également que l'éloignement du lieu de détention a empêché son père, résidant à [Localité 10], commune située à 74 kilomètres de la maison d'arrêt, de venir lui rendre visite.
Il convient de tenir compte de ces circonstances.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [W] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
M. [W] sollicite la somme de 49.380 € au titre de son préjudice matériel, dont 12.000 € au titre de son préjudice financier lié à ses pertes de revenus, 36.000 € au titre de sa perte de chance et 1.380 € au titre des honoraires d'avocat.
En ce qui concerne la perte de revenus, M. [W] fait valoir que lorsqu'il a été incarcéré, il travaillait en qualité d'intérimaire de la société [9] et percevait à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de 2.400 €. Il sollicite donc la somme de 12.000 € pour la période de mi-décembre à mi-mai 2023. A l'appui de sa demande, il produit aux débats trois bulletins de salaire couvrant les périodes de septembre à novembre 2022':
- 2513,82 € net à payer pour le mois de septembre';
- 2323,51 € net à payer pour le mois d'octobre';
- 2452,30 € net à payer pour le mois de novembre.
Néanmoins, M. [W] ne produit pas aux débats les contrats de travail démontrant que son activité professionnelle devait se prolonger au-delà du mois de novembre 2022. Il ne justifie pas, dans ces conditions, de la perte de revenus alléguée.
La demande de réparation de ce préjudice sera donc rejetée.
S'agissant de la perte de chance et de l'incidence professionnelle, son indemnisation est subordonnée à la preuve que la privation du bénéfice invoquée soit établie et son caractère certain.
Le requérant justifie avoir signé le 2 décembre 2022 une promesse d'embauche avec la société [8] pour un poste d'opérateur de maintenance en mécanique industrielle à compter du 2 janvier 2023, pour une rémunération de 2.500 € bruts par mois.
La perte de chance réparable porte donc sur la période du 2 janvier au 17 mai 2023, soit 4 mois et 15 jours.
S'agissant de l'indemnisation de la période postérieure à la libération de M. [W], ce dernier qui soutient avoir connu des difficultés psychologiques à retrouver un emploi, n'apporte aucun justificatif d'une recherche sérieuse d'emploi après sa libération et aucune preuve d'avoir repris contact avec la société [8].
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Au vu de ces éléments, le préjudice tiré de la perte de chance pourra être évalué à la somme de 9.000 €.
Enfin, concernant les frais d'avocat, le requérant sollicite une somme de 1.380 € liée au contentieux de la détention.
Seuls les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté sont indemnisables. A défaut de ventilation des honoraires entre les différentes rubriques de la facture, la juridiction ne se trouve pas en mesure de déterminer la part d'honoraires correspondant aux prestations directement en lien avec la détention provisoire.
En l'espèce, le requérant produit deux factures d'avocat postérieures à la levée d'écrou':
- l'une d'un montant de 1.440 € TTC au titre de «'l'étude du dossier, préparation à l'audience à la maison d'arrêt de [Localité 6] (deux fois deux heures)'; durée de déplacement aller/retour à la maison d'arrêt de [Localité 6] x2 et frais kilométriques'»';
- l'autre d'un montant de 360 € TTC au titre d'un «'recours contre l'ordonnance de refus de délivrance de permis de visite de [Y] et [P] [E]'».
La facture de 1.440 € ne saurait être admise dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle porte sur le contentieux de la détention.
En revanche, il sera fait droit à la demande concernant la facture de 360 €, celle-ci présentant un lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, la somme de 360 € sera allouée à M. [W] au titre des frais d'avocat.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [B] [W] ;
ALLOUONS à M. [B] [W] la somme de douze mille euros (12.000 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [B] [W] de sa demande présentée au titre du préjudice financier lié à ses pertes de revenus';
ALLOUONS à M. [B] [W] la somme de neuf mille euros (9.000 €) au titre de la perte de chance';
ALLOUONS à M. [B] [W] la somme de trois cent soixante euros (360 €) au titre de ses frais d'avocat';
ALLOUONS à M. [B] [W] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
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Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de Douai, le 2 octobre 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
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