Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Septembre 2024
N° RG 20/01364 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2020, RG 15/00614
Appelants
M. [X] [A]
né le 26 Février 1940 à [Localité 17],
et
Mme [Z] [R] épouse [A]
née le 18 Février 1943 à [Localité 22] - ITALIE,
demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [B] [M] épouse [H]
née le 29 Juillet 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS CATALDI - BOUAITA - GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
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M. [Y], [F] [U] - intervenant forcé -
né le 02 Mai 1976 à [Localité 16],
et
Mme [J], [S] [K] épouse [U] - intervenante forcée -
née le 26 Juin 1972 à [Localité 19] (13)
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
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Mme [V] [C] épouse [I] - intervenante forcée -
née le 12 Mars 1936 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [A] et Mme [Z] [R] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires à [Localité 21] (73), lieudit '[Localité 20]', des parcelles cadastrées AE[Cadastre 11] et [Cadastre 1] (anciennement E[Cadastre 12] et E[Cadastre 13]). Ils sont voisins de la parcelle cadastrée AE[Cadastre 10] appartenant à Mme [B] [M] (anciennement n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15]). L'acte d'acquisition des époux [A] faisait état de l'existence d'un 'droit de passage piétonnier' à l'extrémité Sud/Ouest de sa parcelle au profit des parcelles n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 2]. Les époux [A] ont installé une clôture au Sud/Ouest de leur parcelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2015, reçue le 3 février 2015, Mme [B] [M] a demandé aux époux [A] leur accord pour définir la création d'un passage d'une assiette de 4 mètres de large depuis la voie publique, moyennant une indemnité à définir à dire d'expert. M. [X] [A] lui a opposé un refus par courrier du 15 février 2015.
Par acte du 12 mars 2015, Mme [B] [M] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de cessation de l'enclavement de sa parcelle n°AE[Cadastre 10].
Par jugement mixte du 20 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- dit que la parcelle AE[Cadastre 10] est enclavée,
- ordonné une vue des lieux,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
- réservé les dépens.
La vue des lieux s'est déroulée le 8 janvier 2018.
Par jugement mixte du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rappelé que par jugement du 20 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Chambéry a dit que la parcelle AE[Cadastre 10] était enclavée,
- dit que l'état d'enclave de la parcelle AE[Cadastre 10] n'est pas du fait de Mme [B] [M] ou de ses auteurs,
- rejeté la demande des époux [A] tendant à voir ordonner à Mme [B] [M] d'appeler en cause tous les propriétaires riverains des fonds sur lesquels un passage est envisageable (parcelles AE[Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] propriété de M. [G] [O] et Mme [W] [N] et parcelle AE[Cadastre 4] propriété de Mme [P] [C] épouse [I]),
- fixé, au profit de la parcelle AE[Cadastre 10] un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud/Ouest des parcelles AE[Cadastre 11] et [Cadastre 1] sur toute la longueur de la limite,
- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [T] [L] afin d'estimer le montant de tout préjudice causé aux fonds servants,
- rejeté la demande de Mme [B] [M] tendant à la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'expertise du cabinet Géode, Géomètre Expert du 30 août 2019,
- dit que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle n°[Cadastre 10] ne peut être effectif qu'à compter de l'indemnisation du dommage occasionné,
- rejeté la demande de Mme [B] [M] tendant à voir les époux [A] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des époux [A] tendant à voir Mme [B] [M] condamnée à leur payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [A] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 novembre 2020, les époux [A] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 2 mars 2022 délivré à domicile, ils ont assigné en intervention forcée Mme [V] [C] épouse [I].
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d'appel de Chambéry a :
- confirmé le jugement en ce qu'il :
- a dit que l'état d'enclave de la parcelle n°AE[Cadastre 10] située à [Localité 21], Lieudit '[Localité 20]' n'est pas du fait de Mme [B] [M] ou de ses auteurs,
- a fixé le principe d'un droit de passage au profit de la parcelle n°AE[Cadastre 10] située à [Localité 21], Lieudit '[Localité 20]',
- a débouté M. [X] [A] et Mme [Z] [R] de leur demande tendant à obliger Mme [B] [M] à appeler dans la cause les époux [O] en intervention forcée,
- dit sans objet la demande de M. [X] [A] et Mme [Z] [R] tendant à obliger Mme [B] [M] à appeler dans la cause Mme [V] [C] épouse [I],
- débouté M. [X] [A] et Mme [Z] [R] de leur demande d'expertise,
- dit irrecevable l'intervention forcée de Mme [V] [C] épouse [I],
- ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Mme [B] [M] du ou des propriétaires indivis de la parcelle n°AE10,
- sursis à statuer sur les points encore en litige,
- renvoyé M. [X] [A] et Mme [Z] [R] et Mme [B] [M] à l'audience de mise en état électronique du [Cadastre 1] novembre 2022.
Par acte du 3 novembre 2022, Mme [B] [M] a appelé en cause Mme [J] [K] et M. [Y] [U].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] [A] et Mme [Z] [R] demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a fixé un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité sud-ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 21], lieudit « [Localité 20] »,cadastrées section AE n°[Cadastre 11] et [Cadastre 1] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 10],
- a rejeté leur demande tendant à voir Mme [B] [M] condamnée à leur payer la somme de1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- fixer un droit de passage avec une assiette d'une largeur maximum de 3 mètres à l'extrémité Sud-Ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 21], lieudit « [Localité 20] », cadastrées section AE n°[Cadastre 11] et AE n°[Cadastre 1] et ce au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 10],
- juger que la servitude sur les parcelle AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 1] fixée au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 10] est strictement limitée à un usage agricole,
- juger que le(s) propriétaire(s) de la parcelle AE[Cadastre 10] seront chargés de l'entretien de l'assiette de la servitude et qu'en cas de dommages causés le long de l'assiette ils seront chargés d'une remise en état à l'identique,
- condamner Mme [B] [M] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y Ajoutant,
- condamner Mme [B] [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, Mme [B] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence, fixer un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité sud-ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 21], lieudit «[Localité 20] », cadastrées section AE n° [Cadastre 11] et [Cadastre 1] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 10],
- dire la décision à intervenir commune et opposable aux consort [U], propriétaires indivis de la parcelle AE [Cadastre 1],
- condamner M. [X] [A] et Mme [Z] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance,- débouter les consorts [U] et [A] du surplus de leurs prétentions.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, Mme [J] [K] et M. [Y] [U] demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes respectives de Mme [B] [M] d'une part, et des époux [A] d'autre part, s'agissant de la demande de desservitude de Mme [B] [M] sur sa parcelle cadastrée section AE [Cadastre 10] sise [Adresse 18] à [Localité 21],
- réformer partiellement le jugement entrepris dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris sur le principe et l'assiette de la servitude grevant la parcelle AE [Cadastre 1] en y ajoutant :
- dit que la servitude sur la parcelle AE [Cadastre 1] sera limitée strictement à un usage agricole,
- dit que le(s) propriétaire(s) de la parcelle AE[Cadastre 10] seront chargés de l'entretien de l'assiette de la servitude, et qu'en cas de dommages causés le long de l'assiette ils seront chargés de la remise en état à l'identique,
Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à cette demande de limitation de la servitude à un usage agricole :
- leur déclarer non opposable le rapport d'expertise rendu par Monsieur [L],
- rouvrir les opérations d'expertise s'agissant de l'indemnité due aux propriétaires de la parcelle numéro AE [Cadastre 1], fond servant,
- condamner tout succombant à payer aux époux [U] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout autre que eux-mêmes aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de maître Guillaume Puig, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'assiette de la servitude
M. [X] [A] et Mme [Z] [R] exposent que la correspondance produite par Mme [B] [M] émanant du Gaec du Vieux Chêne en date du 1er septembre 2012, par laquelle il sollicite un passage de 4 mètres, est ancienne et de pure circonstance. Ils précisent que la cour d'appel de Chambéry a déjà admis, pour une exploitation agricole de montagne qu'une largeur de 1,90 mètre à 2,20 mètres était suffisante. Les époux [A] indiquent encore que, selon le Guide de pâturage de la Chambre de l'agriculture, la largeur d'un chemin d'accès pour le pâturage doit être de 2 à 3 mètres en fonction de la taille du troupeau. Ils ajoutent qu'en plus d'être disproportionnée, une assiette de 4 mètres de large conduirait à l'abattage de végétaux, notamment d'un noyer présentant une importante valeur sentimentale et patrimoniale. Ils sollicitent, en conséquence, un passage de 3 mètres de large.
Mme [B] [M], pour sa part, précise que la limite Sud/Ouest des parcelles AE [Cadastre 11] et [Cadastre 1] visée par le jugement est bien fixée par les bornages de Monsieur [D] et que l'expert géomètre a établi les limites de la servitude en présence, notamment, des époux [A]. Elle estime que l'assiette de 4 mètres ne nécessite qu'un simple élagage de l'arbre litigieux. Elle dit encore que la largeur de 4 mètres est indispensable pour l'usage d'engins agricoles, comme le confirme le président de la chambre d'agriculture dans une correspondance de septembre 2023. Elle ajoute que l'exploitation de la parcelle n'est pas limitée au seul pâturage.
Mme [J] [K] et M. [Y] [U] s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la détermination de l'assiette litigieuse.
Sur ce :
L'article 683 du code civil dispose que : 'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.
En l'espèce, il est constant que la parcelle dont la desserte doit être assurée possède, actuellement, une vocation agricole. Il résulte tant de l'attestation du co-gérant du Gaec 'le Vieux Chêne' de 2012 (pièce Mme [B] [M] n°9), dont rien ne permet de dire qu'elle est de circonstance, que de l'avis du président de la chambre de l'agriculture de 2023 (pièce Mme [B] [M] n°32) que l'exploitation de cette parcelle s'entend, non seulement du passage d'animaux, mais également de celui d'engins (outils attelés de gestion de prairie) mesurant 3 mètres de large et nécessitant une marge de 4 mètres pour être manoeuvrés correctement. Il est en effet relevé que l'exploitation de la parcelle suppose sa remise en état avant les premières pâtures, la fauche pour la constitution du stock de fourrage ou encore les interventions permettant d'évacuer un animal accidenté. Il n'est pas démontré que la parcelle litigieuse se situe dans une zone pouvant être qualifiée d'agriculture de montagne telle qu'il en est question dans l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry de 2019 dont se prévalent les appelants (pièce n°19). Enfin, la photographie produite (pièce n°25) figurant un arbre et une flèche avec la mention '4 mètres' ne suffit pas à établir que le noyer, s'il s'agit bien de l'arbre dont les appelants évoquent la valeur sentimentale, est bien situé sur l'assiette du passage. Il ne s'agit en effet pas d'une mesure scientifique mais de l'ajout d'une légende sur une photographie. Au demeurant, s'il s'avérait que l'aménagement de l'assiette entraîne l'abattage de l'arbre, il appartiendrait alors aux époux [A] d'en demander l'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé, au profit de la parcelle AE[Cadastre 10] un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud/Ouest des parcelles AE[Cadastre 11] et [Cadastre 1] sur toute la longueur de la limite.
Pour le surplus, la cour relève :
- que la servitude de passage a été accordée en fonction de l'usage actuel du fonds dominant qui est un usage agricole ; que si, à l'avenir, la parcelle enclavée devait connaître un usage différent, il appartiendra aux fonds servants, le cas échéant, d'agir contre le fonds dominant en aggravation de la servitude conformément à l'article 702 du code civil ;
- que selon les articles 697 et 698 du code civil, le fonds dominant a droit de faire, à ses frais, tous les ouvrages nécessaires pour user et conserver la servitude ; de jurisprudence constante, l'entretien de la servitude incombe au fonds dominant, sauf en cas de communauté d'usage de l'assiette de la servitude entre le fonds dominant et le fonds servant, lequel doit alors participer à cet entretien ;
- que si des dommages sont causés à l'occasion de la création ou de l'entretien de l'assiette de la servitude, leur indemnisation relève du droit commun de la responsabilité civile.
2. Sur la demande de Mme [J] [K] et M. [Y] [U] quant au caractère opposable de l'expertise de Monsieur [L]
Mme [J] [K] et M. [Y] [U] exposent que, si la cour ne précisait pas que la servitude est limitée à un usage agricole, l'indemnité due au fonds servant devrait être recalculée en tenant compte d'une possibilité d'un usage différent par le fonds dominant et de réouvrir à cet égard les opérations d'expertise dont ils disent qu'elle n'est pas contradictoire à leur égard et qu'elle ne leur est donc pas opposable.
La cour relève que le jugement dont appel a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise. L'appel interjeté ne porte pas sur cette disposition. Si l'expertise a été réalisée entre-temps, le 23 mars 2021 (pièce Mme [B] [M] n°21), aucune décision n'a, par définition, encore été prise en ce qui concerne l'indemnisation. Par ailleurs, la cour qui n'a pas ordonné cette expertise, n'a pas le pouvoir d'en ordonner la réouverture. Il appartiendra donc à Mme [J] [K] et M. [Y] [U], le cas échéant, de faire valoir leurs arguments quant à l'indemnisation, en intervenant volontairement devant le tribunal judiciaire, lequel doit encore statuer sur la question de l'indemnisation. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant, devant la cour, à voir réouvrir les opérations d'expertise et à voir déclarer l'expertise en question non opposable.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [A] et Mme [Z] [R] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ses derniers, distraction au profit de maître Guillaume Puig par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront, dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [X] [A] et Mme [Z] [R] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens, exposés par Mme [B] [M] ainsi que par Mme [J] [K] et M. [Y] [U]. Ils seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros et à Mme [J] [K] et M. [Y] [U] la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision de défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé, au profit de la parcelle AE[Cadastre 10] un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud/Ouest des parcelles AE[Cadastre 11] et [Cadastre 1] sur toute la longueur de la limite,
Déboute Mme [J] [K] et M. [Y] [U] de leurs demandes relatives à l'expertise ordonnée pour permettre la fixation de l'indemnisation,
Condamne in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [R] aux dépens de première instance et d'appel, maître Guillaume Puig étant autorisé à recouvrer directement contre eux ceux d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [X] [A] et Mme [Z] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [R] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros
- à Mme [J] [K] et M. [Y] [U] la somme globale de 1 000 euros.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente