Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 du Code civil ;
Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 1990), que, suivant acte du 27 janvier 1970, les époux X... ont consenti à la société Tout le bois un bail commercial portant sur un terrain à usage de dépôt de marchandises et de matériaux, étant stipulé que le bail serait renouvelé dans tous ses effets à son expiration sur simple demande du preneur ; qu'après un premier renouvellement, les bailleurs ont donné congé, pour le ler juillet 1988, avec offre de renouvellement, moyennant un nouveau loyer ; qu'ils ont demandé la suppression dans le bail renouvelé de la clause relative au renouvellement du bail sur simple demande du preneur ;
Attendu que pour débouter les époux X... de cette demande, l'arrêt retient que la clause doit recevoir application à chaque renouvellement puisqu'elle n'est pas expressément limitée à un renouvellement unique du bail en cause ;
Qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales qui découlaient de la constatation du caractère perpétuel, ainsi donné à la location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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