Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02823 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWSA
Etablissement Public FIVA
C/
M. [K] [V]
S.A.S. [14]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Compagnie d'assurance [12]
S.A.S. [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 17/00382
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APPELANTE :
FIVA
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [15] prise en la personne de Maître [K] [B]
ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [14] prise en la personne de Maître [F] [G]
ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La SELARL [11] prise en la prise en la personne de Maître [Y] [D]
ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
[12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis QUILLET, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2015, M. [M] [E], salarié de la société [16], anciennement dénommée société [17] (la société) en tant que mécanicien, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une plaque pleurale.
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2015, sans prescription de soins ou d' arrêt de travail, fait état de « plaques pleurales MP 30 type B » avec une date de première constatation médicale le 22 mai 2015.
Par décision du 4 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie plaques pleurales au titre du tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [E] a été fixée au 15 juillet 2015 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5%.
Le 19 mai 2016, après avoir déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), M. [E] a accepté l'offre qui lui a été adressée, pour un montant de 29 331,43 euros.
Le 10 novembre 2017, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 4 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest devenu compétent a :
- constaté que la demande du FIVA s'agissant de son action subrogatoire relativement à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société envers M. [E] a été présentée dans les délais légaux ;
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- constaté que la majoration du capital versée par le FIVA s'élève à 1 948,44 euros, et dit que cette majoration d'indemnité sera reversée par la caisse au FIVA selon les dispositions réglementaires, le tout avec les intérêts au taux légal à la date du jugement ;
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [E], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de son action subrogatoire à l'encontre de la caisse pour le préjudice moral, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément qui ont été versés par lui pour l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] ;
- condamné la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration du capital actuelle et future et des condamnations mises à sa charge en principal et intérêts ;
- condamné la société à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 25 juin 2020, le FIVA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2020.
L'appel a été limité en ce que le FIVA a été débouté de son action subrogatoire à l'encontre de la caisse pour le préjudice moral, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément qui lui ont été versés par lui pour l'indemnisation de préjudices personnels de M. [E].
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société.
Par ordonnance rectificative du 1er février 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a constaté l'interruption de l'instance, décerné injonction de conclure à Me [D] et Me [B] et rappelé que la reprise d'instance était subordonnée à la justification par la caisse de sa déclaration de créance.
Par jugement du 1er avril 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL [14], prise en la personne de Me [F] [G] et la SELARL [15], prise en la personne de Me [K] [B] ont été désignés en tant que liquidateurs.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
* dit que la majoration de capital sera reversée par la caisse au FIVA ;
* débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices personnels de M. [E] ;
- le réformer sur ces points ;
Et, statuant à nouveau,
- dire que la caisse devra verser la majoration de capital d'un montant de 1 948,44 euros, à M. [E] ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
Préjudice moral : 18 000 euros
Souffrances physiques : 300 euros
Préjudice d'agrément : 1 400 euros
Total : 19 700 euros
- dire que la caisse devra lui verser, en tant que créancier subrogé, cette somme de 19 700 euros, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Par leurs écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, la société, Me [G] et Me [B], ès qualités de mandataires judiciaires de la société [16], demandent à la cour de :
- constater les interventions volontaires de :
* la SELARL [14], prise en la personne de Me [F] [G], [Adresse 6] ès qualités de mandataire judiciaire de la société par jugement du 1er décembre 2021 du tribunal de commerce de Rennes ;
* la SELARL [15], prise en la personne de Me [K] [B], [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par jugement du 1er décembre 2021 du tribunal de commerce de Rennes ;
- mettre hors de cause la SELARL [11] ;
- recevoir la société, ainsi que les organes de la procédure, en leur appel et le déclarer bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté que la demande du FIVA relativement à son action subrogatoire relativement à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société envers M. [E] a été présentée dans les délais légaux ;
* dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
* fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
* constaté que la majoration du capital versée par le FIVA s'élève à 1 948,44 euros, et dit que cette majoration d'indemnité sera reversée par la caisse au FIVA selon les dispositions réglementaires, le tout avec les intérêts au taux légal à la date du jugement ;
* dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [E], en cas d'aggravation de son état de santé ;
* dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
* condamné la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration du capital actuelle et future et des condamnations mises à sa charge en principal et intérêts ;
* condamné la société à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'action du FIVA mal fondée en l'absence de faute inexcusable démontrée de la société ;
- débouter en conséquence le FIVA de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la faute inexcusable de la société serait reconnue :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de son action
subrogatoire à l'encontre de la caisse pour le préjudice moral, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément qui ont été versés par lui pour l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] ;
- tout au plus, fixer l'éventuelle créance de la caisse au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [16] ;
En tout état de cause :
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [12] ;
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 1 500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [12] (l'assureur) demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de condamnations
éventuellement présentées à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'arrêt à intervenir lui soit rendu opposable et ce dans les seules limites des arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002 ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société ainsi que la SELARL [11], prise en la personne de Me [D] (administrateur judiciaire de la société), la SELARL [14], prise en la personne de Maître [G] (mandataire judiciaire de la société), et la SELARL [15], prise en la personne de Me [B] (mandataire judiciaire de la société), à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022, la caisse dispensée de comparution avec l'accord des conseils des parties demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir dans son intervention ;
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16] et en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- rejeter les demandes d'indemnisation présentées par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales subies par M. [E] ;
- rejeter la demande d'indemnisation présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément subi par M. [E] ;
- si par extraordinaire, la cour faisait droit aux demandes du FIVA, fixer la créance indemnitaire de la caisse au passif de la liquidation de la société [16] ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence de l'ouverture de la procédure collective
Les liquidateurs judiciaires sont régulièrement intervenus en cause d'appel
et la caisse a déclaré sa créance, en sorte que l'instance peut régulièrement se poursuivre, étant observé qu'en tout état de cause cette interruption ne concernant que les actions tendant au paiement d'une somme d'argent, seule l'action récursoire de la caisse se trouvait interrompue.
L'instance ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance, dans la limite des sommes déclarées.
Il est justifié pour le surplus de prononcer la mise hors de cause de la SELARL [11] dont le mandat a pris fin.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
2.1. En droit
De article L. 230- 2 du code du travail devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
2.2. En fait
Sur la déclaration de maladie professionnelle qu'il a établie le 24 août 2015, M. [E] a reconstitué sa carrière comme suit :
Établissements généraux de mécanique de l'Ouest : du 26/03/1973 au 21/09/1973 (mécanicien) ;
[19] : du 21/09/1973 au 01/04/1974 (monteur) ;
Établissements généraux de mécanique de l'Ouest : du 22/04/1974 au 31/08/1980 (mécanicien) ;
Sté [17] : du 01/09/1980 au 31/12/2005 (mécanicien) ;
Société [16] : du 01/01/2006 au 28/02/2006 (mécanicien).
Il n'est pas contesté que la société [16] est le dernier employeur de M. [E].
La [17] ([17]) pour laquelle M. [E] a travaillé a fait l'acquisition des Etablissements généraux de mécanique de l'Ouest avec effet au 1er mai 1981. Elle est devenue la propriété de la société [16] (anciennement dénommée [18]), son associé unique depuis le 10 décembre 1998 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine (pièce 9 des productions du FIVA).
Elle figure parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour les périodes d'activité depuis 1945 (pièce PE1 des productions du FIVA).
M. [E] a bénéficié de ce dispositif à compter du 1er mars 2006 (pièces PV 10 et 11 du FIVA), soit à l'âge de 50 ans comme étant né le 12 novembre 1955.
La maladie « plaques pleurales » dont il est atteint est inscrite au tableau 30 B des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante comme suit : « Lésions pleurales bénignes : avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires ; plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen. »
Son délai de prise en charge est de 40 ans sans qu'aucune durée d'exposition ne soit requise et la liste des travaux susceptibles de la provoquer est indicative. Aucun seuil d'exposition n'est requis.
Le tableau 30 a été créé le 3 août 1945 et a été révisé pour la dernière fois le 14 avril 2000.
Pour s'opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable qui lui est reprochée, la société ne conteste ni la nature de la maladie, ni la durée d'exposition ou de prise en charge. Elle fait valoir que depuis l'origine elle conteste avoir exposé M. [E] à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle rappelle que l'amiante n'était pas présente sur tous les navires ou chantiers, bien au contraire ; que l'amiante est interdite en France depuis 1997 et que toute exposition est impossible depuis cette date ; qu'elle mettait et met à disposition de ses salariés des équipements de protection lorsque cela était ou est nécessaire ; qu'elle n'avait absolument pas pour activité la fabrication ou la transformation d'amiante en ce qu'elle était une société de maintenance industrielle, de réparation et de construction navale ; que les conditions de travail au sein de la société ne donnaient lieu à aucune contestation ; que ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, n'ont jamais émis la moindre réserve ou critique envers elle.
Cependant, ses affirmations ne sont assorties d'aucune offre de preuve et sont contredites par les pièces versées au dossier par le FIVA.
Les conditions de travail que décrit M. [E] sont corroborées par celles de MM. [X] et [Z] (pièces PV 15 et 16 du FIVA).
Il en résulte qu'ils intervenaient sur les navires de la Marine Nationale et de commerce principalement et aussi en atelier à la remise en état de pièces.
A bord des bateaux, le travail se déroulait dans les locaux machines, sur les diesels souvent et accessoires.
Dans les chaufferies, ils étaient amenés à démonter les collecteurs d'échappement. Ils manipulaient l'amiante pour pouvoir accéder ou exécuter leurs travaux mécaniques.
Les tuyaux vapeur, vannes turbines, échangeurs etc' étaient habillés, enveloppés de matelas, gaines, boudins, joints amiantés.
Les locaux confinés contenaient beaucoup d'amiante sous forme de matelas et boudin qui protégeaient les parties mécaniques brûlantes et chaudes.
La présence de matériel pneumatique utilisé par d'autres corps de métiers générait un brassage de poussières amiantées dans ces locaux confinés.
Aucun d'eux n'avait été averti du danger de l'amiante et aucun ne portait de protection respiratoire adaptée.
Ils se changeaient dans un vestiaire collectif et leur combinaison de travail était portée pendant plusieurs jours. (Pièce PV n°12)
L'exposition habituelle de M. [E] à l'inhalation de poussières d'amiante pendant ses périodes d'emploi au sein de la société est ainsi établie.
Les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient être ignorés d'une société comme la société [17] au regard de la nature de son activité consistant en des travaux de construction et de réparation navale.
Elle ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait depuis de nombreuses années aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXè siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales, et depuis le début des années 70, avec certitude, s'agissant des cancers bronchiques ou des mésothéliomes, et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945.
Quelles que soient la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de la société sur les dangers de l'exposition de M. [E] à l'inhalation de telles poussières.
Au regard de son importance, elle disposait, à l'époque considérée, de moyens suffisants pour avoir connaissance des risques sanitaires liés à son activité de réparation navale et pour prendre les mesures adaptées pour préserver la santé de l'intéressé.
Le fait que la société n'avait pas pour activité la fabrication ou la transformation de l'amiante ne constitue pas un motif suffisant pour retenir que la société n'avait pas conscience du danger.
Il lui appartenait de vérifier les conditions dans lesquelles ses salariés étaient amenés à intervenir sur les chantiers de la Marine Nationale où elle les déléguait.
Le fait encore que ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, n'aient jamais émis de critique ne saurait affranchir l'employeur de son obligation générale de sécurité, dès lors qu'il appartenait à la société [17] de contrôler et de maîtriser les conditions de travail comme de mettre en oeuvre les mesures propres à préserver la santé de son salarié.
La société [16] ne justifie d'aucune mesure de protection mise en place et ne contredit pas utilement les attestations versées au dossier.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la société [16] venant aux droits de la société [17] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [E] et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 5%, hors taux socio-professionnel, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est recevable à demander une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Il y a lieu de confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration (du capital, rectification étant opérée de l'erreur matérielle en ce qu'il est indiqué une rente) versé à M. [E] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [E], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul des droits du conjoint survivant.
La caisse ne contestant pas devoir verser cette majoration de capital à M. [E], il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à la verser au FIVA.
S'agissant du préjudice moral, il convient de retenir que l'annonce de la présence de plaques pleurales implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance.
Elle engendre en outre dès sa formulation, s'agissant d'une pathologie qui constitue un marqueur de l'exposition aux poussières d'amiante, l'angoisse de connaître une évolution défavorable et le risque de voir se développer une pathologie encore plus grave et tout aussi incurable.
Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d'injustice , dès lors que le risque d'une évolution fatale à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l'exposition et a minima, exactement informé les salariés de ceux-ci.
Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menace sur le pronostic vital. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.507).
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice moral de M. [E] à la somme de 18 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le FIVA à ce titre.
S'agissant des souffrances physiques, il convient de retenir de l'évaluation faite par le médecin-conseil d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, que les plaques pleurales dont souffre M. [E] n'ont pas de retentissement sur les explorations fonctionnelles respiratoires (pièce PV 17 du FIVA).
Par ailleurs, s'il résulte de la lettre du 15 juillet 2015 que le docteur [T] a adressée au médecin traitant (pièce PV 19 du FIVA) que les différents scanners qui lui ont été présentés (2004, 2010, 2015) lui permettent de retenir que les plaques pleurales sont présentes depuis 2004, il retient en revanche que la dyspnée d'effort lors d'efforts assez importants dont souffre M. [E] est sans relation avec les plaques pleurales.
Au regard des pièces justificatives produites, la preuve n'étant pas rapportée d'un préjudice résultant de souffrances physiques endurées en relation avec la maladie prise en charge, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le FIVA de son recours s'agissant de ce préjudice. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.
Au cas particulier, il n'est allégué par l'appelant que M. [E] aurait été privé de telle ou telle activité particulière sportive ou de loisirs ou dont la pratique aurait été limitée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le FIVA de son recours s'agissant de ce préjudice. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le recours de la caisse
Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est justifié en conséquence, par infirmation du jugement, de fixer la créance de la caisse au passif à la somme de 19'948,44 euros (18'000 euros au titre du préjudice moral et 1 948,44 euros au titre de la majoration de capital).
Sur la mise en cause de l'assureur
L'assureur peut être attrait devant les juridictions de sécurité sociale, à condition que cette intervention ne tende qu'à une déclaration de jugement commun (Soc., 28 février 2002, n° 00-13.172 ; Soc., 26 novembre 2002, n° 00- 19.346, 00-19.347, 00-19.480, Bull. n° 356 ; 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.704)
Il convient par conséquent de déclarer l'arrêt commun à la société [12].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par les intimées qui pour l'essentiel succombent en leur appel incident.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur ce fondement à l'assureur.
Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, il s'ensuit que la cour ne peut condamner à paiement et doit se limiter à fixer ces créances au passif (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites des appels, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de la SELARL [11] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 4 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
- fixé à son maximum la majoration du capital versé à M. [E], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, avec les intérêts au taux légal à la date du jugement ;
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [E], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul des droits du conjoint survivant ;
- constaté que la majoration du capital s'élève à 1 948,44 euros ;
- débouté le FIVA de son action subrogatoire à l'encontre de la caisse pour les souffrances physiques et le préjudice d'agrément qui ont été versés par lui pour l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] ;
L'infirme en ce qu'il a :
- dit que la majoration du capital sera reversée par la caisse au FIVA ;
- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son action subrogatoire à l'encontre de la caisse pour le préjudice moral subi par M. [E] ;
- condamné la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration du capital actuelle et future et des condamnations mises à sa charge en principal et intérêts ;
- condamné la société à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la caisse versera directement à M. [E] la majoration du capital ;
Dit que la caisse doit les intérêts au taux légal sur cette majoration à compter du jugement ;
Fixe le préjudice moral de M. [E] à la somme de 18 000 euros ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 18 000 euros ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère dispose d'une action récursoire contre la société [16] au titre des sommes dont elle a fait ou fera l'avance ;
Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au passif de la société [16] à la somme de 19'948,44 euros ;
Déclare l'arrêt commun à [12] ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront fixés au passif de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT