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Cour de cassation, 15 mars 1994. 89-84.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.492

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1989 qui, pour ouverture d'un magasin et emploi de salariés le dimanche, l'a condamné à 18 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par le décret du 13 décembre 1965 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel était présidé de M. Malleval, conseiller, membre le plus ancien de la chambre appelé à la présider en remplacement de M. Fourès, conseiller faisant fonction de président, légitimement empêché, à ce désigné par ordonnance de Mme le premier président du 24 mai 1989 ; "alors que l'arrêt ne précise par lequel des conseillers Malleval ou Y... a été désigné par ordonnance du premier président en remplacement du président de chambre ; qu'il n'est donc pas justifié de la composition régulière de la Cour dont on ne sait si M. Malleval la présidait en qualité de magistrat délégué ou de conseiller le plus ancien" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Malleval, conseiller, membre le plus ancien de la chambre, a été appelé à présider celle-ci le 1er juin 1989 en remplacement de M. Fourès, conseiller, désigné par ordonnance du premier président pour présider la chambre, ce magistrat étant légitimement empêché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail, de l'arrêté du préfet du Gard du 7 août 1980, les articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 18 amendes ; "aux motifs propres que "le prévenu qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés a commis une infraction aux articles L. 221-5, L. 221-7 (sic) du Code travail ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que l'arrêté préfectoral du 7 août 1980 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des magasins d'ameublement dans le département du Gard a été déclaré légal par arrêt de la cour d'appel de Nîmes ; "alors que la cour d'appel dont on ne sait si elle a retenu à l'encontre de X..., une infraction aux articles L. 221-17 et L. 221-5 du Code du travail ou au seul article L. 221-5 a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; "que la cour d'appel, si elle a déclaré X... coupable d'une infraction aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, a insuffisamment motivé sa décision, faute d'avoir vérifié la légalité du règlement dont la violation imputée prévenu constituait le fondement la poursuite ; "et que la cour d'appel, si elle n'a déclaré X... coupable que d'une infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail a méconnu les termes de sa saisine à la seule fin de ne pas se prononcer sur la légalité d'un arrêté préfectoral de fermeture qu'il était reproché au prévenu d'avoir violé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été poursuivi pour avoir le dimanche 11 juin 1988, d'une part, en infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, ouvert un magasin d'ameublement et d'électroménager malgré un arrêté préfectoral interdisant l'ouverture de ce type de commerce le dimanche, et, d'autre part, en infraction à l'article L. 221-5 du même Code, omis d'accorder le repos dominical à dix-huit salariés ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de dix-huit amendes, après avoir relevé que dix-huit salariés avaient été employés le dimanche, les juges du second degré, qui n'étaient saisis d'aucune exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, énoncent, en dépit du cumul de qualifications qui nécessitait une double déclaration de culpabilité, qu'il n'existe qu'une seule infraction pour l'ensemble des faits poursuivis ; Attendu que la sanction pénale prononcée à l'encontre de X... est toutefois justifiée au regard du principe qui permet de réprimer par une peine unique plusieurs infractions lorsque celles-ci, comme tel est le cas en l'espèce, procèdent d'une même action coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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