Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00532

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00532

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00532 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC7Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES, assisté de M.Antoine PAINSET, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [M] [X] née le 08 Janvier 2002 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 30 juin 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 07 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 08 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [M] [X], assistée par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [M] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [I] en date du 30 juin 2025 faisant état de “ persécution, risques auto et hétéro-agressif “ état nécessitant une prise en charge médicale ; Madame [M] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [W] en date du 3 juillet 2025 Aux termes de l'avis motivé du [E] [W] en date du 07 juillet 2025, ce médecin indique : “ Patiente admise suite à des troubles du comportement psycho-comportementaux survenant dans un contexte de consommation massive de protoxyde de d’azote. L’évo|ution clinique a mis en évidence une symptomatologie confuso-onirique en lien avec le déficit en B12 induit parla consommation de protoxyde d’azote. Son état clinique continue à fiuctuer avec des phases de sédation induites par le traitement et des phases d’agitation psychomotrice intenses difficillement contrôlables. Elle reste actuellement dans le déni total des troubles qui l’affectent et dans un refus fluctuant de soins. Elle bénéficie d’un traitement vitaminique curatif. L’hospitaiisation se poursuivra au-delà du onzième jour, compte-tenu de la sévérité de la symptomatologie actuelle. Les soins sans consentement doivent donc être maintenus. “ ; Qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Madame [M] [X] s’est exprimée ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite donc une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour ; Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure ; Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète ; La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 08 Juillet 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Juillet 2025 Le Greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz