Tribunal Administratif de Rennes, 20 février 2025. 2500420
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2500420
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. A se borne à produire un arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure les occupants du logement situé 2 rue de Bellevue à Saint-Grégoire de quitter les lieux, un justificatif d'une demande de logement social, une attestation de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, ainsi que des factures relatives à l'achat de matériaux et une photo du sol du logement. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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