Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21854 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2RJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-003362
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [J] [I] épouse [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 en CÔTE D'IVOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme [J] [I] épouse [R] [K] un crédit personnel d'un montant de 14 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois par mensualités de 223,15 euros, assurance comprise, au taux d'intérêts contractuel révisable de 7,40 % l'an et au taux effectif global de 7,94 % l'an.
Le 11 octobre 2016, ce crédit a été aménagé pour la somme de 10 038,80 euros devant être remboursée par 104 mensualités de 137,56 euros, assurance comprise à compter du 15 décembre 2016.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 8 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2021, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Mme [R] [K] auprès de la société Sogefinancement,
- réduit la clause pénale intégrée au prêt à un euro,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [R] [K] à payer à la société Sogefinancement, au titre du prêt souscrit auprès de la société Sogefinancement, la somme de 2 123,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit que les versements effectués à Mme [R] [K] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur la somme arrêtée au terme de la décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Mme [R] [K],
- débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [R] [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sogefinancement de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges.
Il a déduit les sommes versées soit 11 877,24 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 28 août 2020 et en tout état de cause,
- de condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme 11 007,10 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 29 août 2020 sur la somme de 10 428,40 euros en remboursement du crédit ; subsidiairement, de prononcer une déchéance partielle des intérêts et assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2020,
- en tout état de cause de condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L'appelante soutient que :
- l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable puisqu'il devait être soulevé dans le délai de 5 ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit, sous peine de prescription et qu'il constitue une demande visant au prononcé par le juge de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la restitution des intérêts correspondants par voie de la compensation avec la créance réciproque de la banque à due concurrence ;
- l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est mal fondé étant donné qu'elle a produit la fiche de renseignements annexée au contrat de crédit de Mme [R] [K] qui reprend les informations relatives à ses revenus et à ses charges mensuels attestant de sa solvabilité et qu'elle justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des particuliers qui avait fait ressortir l'absence d'inscription, l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'étant requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou sur le lieu de vente alors que le contrat conclu par Mme [R] [K] est un prêt personnel conclu dans les locaux de la Société générale ;
- Mme [R] [K] doit être condamnée au paiement de sa créance avec les intérêts au taux contractuel qui continuent de courir au taux contractuel à compter de la date d'arrêté de compte et d'une indemnité d'exigibilité anticipée qui dépend de la durée restant à courir du contrat et qui est fixée suivant un barème fixé par décret.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 janvier 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 14 mars 2022 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 novembre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Tel est le cas du contrat de réaménagement signé le 11 octobre 2016 alors que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que postérieurement à cet avenant, Mme [R] [K] a réglé 40 mensualités si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 15 avril 2020 et que la société Sogefinancement qui a assigné le 8 mars 2021 n'est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 6 septembre 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 16 novembre 2018.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
La vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L.341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas. Le premier juge a donc ajouté au texte en considérant que la banque devait joindre des pièces justificatives à l'appui d'un crédit conclu en agence.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche "charges ressources" qui mentionne les revenus de Mme [R] [K] à hauteur de 1 720 euros par mois, un loyer de 50 euros par mois et des crédits à hauteur de 267 euros en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [R] [K] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
La société Sogefinancement produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 16 novembre 2013 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,
- la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21),
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 août 2020 enjoignant à Mme [R] [K] de régler l'arriéré de 877,86 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 1er septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 963,06 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 6 465,34 euros au titre du capital restant dû
- 11,82 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 7 440,22 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er septembre 2020 sur la seule somme de 7 428,40 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 566,88 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
La cour condamne donc Mme [R] [K] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Le premier juge a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce qui n'a pas lieu d'être en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [K] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro et condamné Mme [J] [I] épouse [R] [K] à payer cette somme de 1 euro, condamné Mme [J] [I] épouse [R] [K] aux dépens et ejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Condamne Mme [J] [I] épouse [R] [K] payer à la société Sogefinancement les sommes de 7 440,22 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 1er septembre 2020 sur la seule somme de 7 428,40 euros au titre du solde du prêt ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente