Cour de cassation, 17 février 1993. 89-40.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.965
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la Compagnie nationale Air-France, escale Orly-Sud 114, Orly aérogare (Val-de-Marne), dont le siège est situé 1, square Max Hymans, Paris (15e),
défenderesse à la cassation ; La Compagnie nationale Air France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., Z..., C..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, Mlle F..., Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air-France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988), que M. Y..., engagé par la Compagnie nationale Air-France le 8 mai 1962 et affecté depuis le 20 janvier 1982 au service "coordination chargement", a été licencié le 4 juin 1984 "avec préavis" pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Compagnie nationale Air-France, qui est préalable :
Attendu que la Compagnie nationale Air-France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés à M. Y... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative de toute indemnité, mais seulement d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la gravité d'une faute étant déterminée par ses effets et la faute grave privative de toute indemnité étant celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait agi par fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, en déniant à la faute commise par M. Y... la qualification de faute grave, au seul motif que son intention frauduleuse n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant constaté que M. Y... avait entreposé, dans la zone de transit, onze bagages, dont neuf appartenaient à un tiers, et les avait lui-même étiquetés, en dehors du circuit normal d'enregistrement, et que ces bagages étaient susceptibles d'échapper ainsi à tout contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, quant à l'existence d'une faute grave privative de toute indemnité résultant de cette violation d'une règle élémentaire
de sécurité édictée par le règlement de la compagnie Air-France, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, et en toute hypothèse, ayant constaté que M. Y..., affecté depuis cinq ans à l'escale d'Orly, avait sciemment enfreint les consignes de sécurité édictées par le règlement de la
compagnie Air-France en faisant échapper au circuit normal d'enregistrement onze bagages dont neuf appartenaient à un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, quant à l'existence d'une intention frauduleuse de l'intéressé de soustraire ces bagages à tout contrôle, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié "avec préavis", la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait invoquer la faute grave du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, il résulte de la combinaison des articles 43 et 48 du règlement Air-France que l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclue lorsque le salarié commet un manquement à la discipline constitutif d'une faute, qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si ladite cause présentait un caractère fautif de nature à compromettre la sécurité, la régularité ou le bon fonctionnement des services de l'employeur, qu'elle a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis un manquement à la discipline au sens de l'article 43 du règlement intérieur d'Air-France ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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