Tribunal Administratif de Montreuil, 15 décembre 2022. 2117362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2117362
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, agissant en qualité d'administrateur de l'Office Public de l'Habitat de Bondy (Bondy Habitat), demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la délibération du 6 octobre 2021 par laquelle la commission d'appel d'offres de l'Office public de l'habitat de Bondy (Bondy Habitat) a autorisé la directrice de l'office à signer avec la société BSG Multi Services du Bâtiment un marché à bons de commande portant sur des travaux tous corps d'état pour la rénovation des logements et des parties communes du patrimoine de Bondy Habitat ;
2°) d'annuler la décision de ne pas retenir l'offre de la société SMRD Bâtiment 92 ;
3°) de mettre à la charge de Bondy Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'office public de l'habitat de Bondy, représenté par Me Céline Sabattier, avocat, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le requérant s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office Public de l'Habitat de Bondy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office Public de l'Habitat de Bondy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office Public de l'Habitat de Bondy.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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