Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02107
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02107
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 17 Décembre 2024
N° RG 24/02107 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K2XX
Epoux [Y]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
- parquet (STD Mineur)
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F], [U], [G] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, détenu : Centre de détention [Localité 10], [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie PELTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [K] et M. [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (35), après contrat de mariage reçu le 22 mars 2018 par Me [O] [W], notaire à [Localité 11].
De leur union est issue une enfant, [B], née le [Date naissance 4] 2019.
Par acte d'huissier signifié le 11 mars 2024, Mme [F] [K] a fait assigner M. [M] [Y] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [K], les droits de visite et d’hébergement du père étant réservés. Enfin, M. [Y] a été dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
L’ enfant n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [F] [K] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [Y] et Madame [K] sur
le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement
à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux
- Dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des
articles 1359 et suivants du Code Civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 06.08.2020
- Maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère
- Fixer la résidence de l’enfant au domicile du père [de la mère]
- Réserver les droits du père
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [K] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 € / mois
- Ordonner le partage par moitié des frais de santé non remboursés, de frais de voyages
scolaires.
- Débouter monsieur [Y] de ses demandes contraires
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens
- A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10.07.1991, dispenser
Madame [K] du remboursement des dépens au Trésor Public.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [M] [Y] demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [Y] et Madame [K] pour altération
définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y]-[K], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, conformément à l’article 49 du Code civil, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 6 août 2020 ;
- Reconduire les mesures provisoires s’agissant de l’enfant, à savoir :
- maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [B] par la mère ;
- fixer la résidence de l’enfant chez Madame [K] ;
- réserver pour l’avenir les droits de visite et d’accueil du père à l’égard de sa fille ;
- et maintenir le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y], à charge pour lui de contribuer spontanément à l’entretien et l’éducation de [B] dans l’éventualité d’un retour à meilleure fortune ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, étant précisé que Monsieur [Y] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 11 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] [K] et [M] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 7] 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [F], [U], [G] [K] : le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (50)
- M. [M] [Y] : le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10], l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 août 2020 ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère;
RAPPELLE que M. [M] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
ETABLIT la résidence de l'enfant [B] [Y] chez Mme [F] [K] ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement de M. [M] [Y] à l'égard de sa fille ;
DIT que M. [M] [Y] demeure hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] [Y] et déboute en conséquence Mme [F] [K] de ses demandes de paiement d'une pension alimentaire et de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE Mme [F] [K] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Mme [F] [K] sera dispensée en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relative à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République en vertu de l'article D. 47-11-4 du Code de procédure pénale ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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