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Cour d'appel, 28 mai 2025. 21/00549

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00549

Date de décision :

28 mai 2025

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Texte intégral

ARRET n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 28 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00549 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DP Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/03692 APPELANT : Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [X] munie d'un pouvoir En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par décision notifiée le 1er octobre 2018, la Caisse Commune de Sécurité Sociale ( CCSS ) de la Lozère a rejeté la demande d'attribution d'une pension d'invalidité faite par monsieur [M] [P] le 12 septembre 2018, au motif qu' à la date du 12 septembre 2018, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 7 novembre 2018, monsieur [M] [P] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à compter du 1er janvier 2020, d'un recours contre la décision de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère notifiée le 1er octobre 2018. Après avoir ordonné à l'audience du 15 décembre 2020 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [R], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 19 janvier 2021, reçu le recours de monsieur [M] [P] en la forme mais l'a déclaré mal fondé au fond et a confirmé la décision entreprise. Par déclaration électronique en date du 27 janvier 2021, monsieur [M] [P] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025. Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [M] [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de pension d'invalidité - Statuant à nouveau, de dire et juger qu'il présente une réduction de sa capacité de travail supérieure au 2/3 et doit se voir allouer une pension d'invalidité - subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale avec pour mission de fixer son taux d'invalidité. Suivant ses conclusions en date du 4 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier - de débouter en conséquence monsieur [M] [P] des fins de son recours et toute demande de nouvelle expertise supplémentaire - de constater que l'avis du service du contrôle médical s'impose à la caisse - de confirmer la décision de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère en date du 1er octobre 2018.   En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 13 mars 2025.    MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [M] [P] conteste le rapport médical du médecin conseil de la caisse en date du 28 septembre 2018 en ce qu'il ne ferait pas état de l'arthrose des mains bilatérales dont il souffre et ne tiendrait pas compte de l'évolution défavorable qui ressort des derniers IRM qu'il verse aux débats et qui font apparaître, concernant le rachis lombaire, une discopathie dégénérative L4-L5 et un remaniement dégénératif du plateau inférieur du corps vertébral. Il soutient que, concernant l'appréciation de la réduction de sa capacité de travail, le médecin conseil n'a pas fait une analyse conforme à l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, et fait valoir que son parcours professionnel fait état de postes comportant tous une composante physique importante et que l'occupation de son emploi actuel d'agent de service à temps partiel n'est pas incompatible avec l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1. En réponse, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère fait valoir que tant son médecin conseil, que le docteur [R], médecin expert mandaté par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, ont conclu que monsieur [P] ne pouvait pas prétendre, au vu de son degré d'invalidité à la date du 12 septembre 2018, au bénéfice d'une pension d'invalidité. Elle ajoute que monsieur [P] ne fait état que d'éléments déjà existant et connus à la date de l'examen par le médecin conseil et que celui ne fournit aucun élément nouveau de nature à justifier une nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve, et ce conformément à l'article 146 du code de procédure civile.  Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, applicable au litige, ' l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ' L'article L341-3 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, prévoit que ' l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ' en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport médical établi le 28 septembre 2018 par le docteur [Z], médecin conseil de la caisse, que celui ci a, après un examen clinique de monsieur [M] [P] effectué le même jour, donné un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1 à monsieur [P], considérant que ' la réduction n'atteint pas les 2/3 sur un travail quelconque au 12 septembre 2018 '. Le médecin conseil a rappelé dans son rapport les antécédents médico administratifs de monsieur [P], sa situation socio professionnelle depuis 1989, les différentes pathologies ( dont l'arthrose ) présentées par monsieur [P] et il a pris en considération les différents documents médicaux ( compte rendu opératoire du 29/05/17, IRM cervicale du 16/11/17... ) fournis par monsieur [P]. Les nouvelles pièces médicales versées aux débats par monsieur [P] ( radiographie des mains du 14 septembre 2020, IRM rachis lombaire du 24 février 2020, IRM cervico dorsal du 28 février 2020 ) sont toutes postérieures au 12 septembre 2018, date de la constatation médicale de son invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Elles ne peuvent donc être prise en considération pour déterminer si monsieur [P] présentait, à la date du 12 septembre 2018, un état d'invalidité qui réduisait de plus des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et qui le mettait hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant le 12 septembre 2018. Le rapport de consultation médicale établi par le docteur [R] à la demande du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a par ailleurs confirmé les conclusions du médecin conseil de la caisse, puisqu'il a également conclu à une réduction de la capacité de travail ou de gain de monsieur [P] inférieure aux deux tiers à la date du 12 septembre 2018. Dès lors, au vu des conclusions concordantes des deux rapports médicaux, et en l'absence d'élément médical nouveau et pertinent les remettant en cause, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur [M] [P] de sa demande principale d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale. Succombant, monsieur [M] [P] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; DEBOUTE monsieur [M] [P] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [M] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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