Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 octobre 2024. 2208327
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208327
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure C A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de lui comptabiliser des points au titre des enseignements facultatifs du diplôme national du brevet, au titre de la session 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de lui octroyer les points de l'option " Langues et cultures européennes ".
Il soutient que :
- l'administration du collège n'a dispensé aucune information sur les épreuves facultatives, en particulier sur le fait qu'il était nécessaire de renseigner l'option choisie sur le formulaire d'inscription au diplôme national du brevet ;
- la délibération attaquée lui porte préjudice, dès lors que sa fille aurait pu obtenir une mention " très bien " si le bonus de points correspondant à l'enseignement facultatif qu'elle a suivi en contrôle continu avait été comptabilisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant contre une décision favorable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Elève au collège Les Sources de Saverne, Mme C A a obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2021/2022, le diplôme national du brevet session 2022 avec un total de 622,5 points sur 800 et la mention " bien ". Constatant sur son relevé de notes que sa fille n'avait obtenu aucun point au titre de l'épreuve facultative, correspondant à l'un des enseignements facultatifs suivis au cours de l'année scolaire, M. B A a sollicité, auprès du recteur de l'académie de Strasbourg, l'attribution de points pour la matière " Langues et cultures européennes ", considérant que l'attribution de ces 10 ou 20 points supplémentaires lui permettraient d'obtenir la mention " très bien ". M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le recteur a refusé que ces points supplémentaires soient comptabilisés.
2. Aux termes des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : " () Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : / - 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ; / - 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés. / Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève. "
3. M. A se prévaut d'un défaut d'information de la part du collège Les Sources sur les modalités d'inscription au diplôme national du brevet et d'un manque de clarté du formulaire d'inscription. Toutefois, il est constant que ce formulaire, qui avait par ailleurs été annoté et corrigé par M. A, comprenait la mention " Enseignement facultatif / Non inscrit ", faisant nécessairement référence à l'enseignement facultatif pouvant donner lieu à l'attribution de points supplémentaires mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2015 précité. Par suite, et alors que M. A ne démontre pas avoir obtenu, de la part du collège Les Sources, des informations contradictoires ou erronées, ni, en tout état de cause, que sa fille avait effectivement suivi au cours de l'année scolaire 2021/2022 l'enseignement facultatif " Langues et cultures européennes " au titre duquel l'attribution de points supplémentaires est demandée, le défaut d'information invoqué n'est pas établi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Strasbourg, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Dobry, conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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