Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.871
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le centre médical infantile "Montpribat", dont le siège est route de Poyartin à Montfort-en-Chalosse (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Dax (Section activités diverses), au profit de Mlle Mireille Y..., demeurant route et demeure de Maignon, bâtiment B, à Anglet (Pyrénées atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par lettre parvenue au secrétariat du conseil de prud'hommes de Dax, le 29 septembre 1987, un avocat agissant au nom du Centre médical infantile Montpribat a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 11 août 1987 par cette juridiction dans l'instance opposant ledit centre à l'un de ses salariés ; qu'à cette déclaration était annexé un pouvoir spécial établi le 23 septembre 1987 par le médecin directeur du centre ; Attendu, cependant, que le directeur d'un établissement d'une société anonyme n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération du conseil d'administration, ce dont, en l'espèce, l'intéressé n'a pas justifié ; D'où il suit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux conditions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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