Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No644
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00208 CL-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2015, enregistrée sous le no
X...
C/
Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Alain X...
...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL d'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Syndicat des copropriétaires LES SABLES DE BIGUGLIA
pris en la personne de son syndic, représenté par son représentant légal en exercice
SARL Le Cabinet Saint-Nicolas
44, Boulevard Graziani
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en audience publique, Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Alain X... est propriétaire d'un lot dans la résidence Les sables de Biguglia, sis à Borgo (Haute Corse) ; son appartement a subi des infiltrations d'eau, désordres pour lesquels le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier a été condamné à réaliser les travaux nécessaires par jugement en date du 31 mars 2011 ; cette obligation a été assortie d'une astreinte par jugement du juge de l'exécution en date du 5 juillet 2012, passé un délai de sept mois à compter de la date de signification de la décision ; par jugement en date du 28 novembre 2013, le juge de l'exécution a débouté X... de sa demande de liquidation de l'astreinte en retenant que les travaux avaient été réalisés le 10 janvier 2013, dans le délai prévu.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2013, X... a fait assigner le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Sables de Biguglia (le syndicat) devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de le voir condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnisation de son préjudice et de dommages et intérêts pour résistance abusive pour non respect des termes de la décision du juge de l'exécution du 5 juillet 2012 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- débouté X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné X... à payer au syndicat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
X... a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 22 mars 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions (no4) déposées et notifiées le 26 janvier 2016, tenues pour intégralement reprises ici, X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat au paiement de la somme de 11 700 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions du syndicat,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- son appartement est situé au rez de chaussée de la résidence et la loggia en est une partie intégrante, en sorte qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir tenté de le louer avant réparation ; il existe bien un lien de causalité entre l'absence de réalisation des travaux et son préjudice de jouissance, alors que le coût de réparation était modique et que le syndicat avait autorisé le syndic à le faire immédiatement ; le syndic avait un devis en sa possession depuis 2009 et n'a pas été diligent, son incurie engageant la responsabilité du syndicat qui dispose d'une action récursoire,
- les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art et ont conduit à de nouveaux travaux en novembre 2015, ce qui est un élément nouveau depuis la décision du juge de l'exécution,
- le syndicat ne l'a informé de la réalisation des travaux qu'en mai 2013 alors qu'ils ont été faits en janvier de la même année, ce qui a retardé la location d'autant,
- il ne s'est jamais opposé aux travaux en assemblée générale mais s'est étonné que la garantie décennale ne soit pas mise en oeuvre.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 août 2015, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner X... au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et à celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il soutient en substance que :
- les désordres ont perduré pendant de nombreuses années, sans faute du syndic, des travaux importants ayant été réalisés en lien avec les problèmes de toiture, dès septembre 2005, étant rappelé que la pièce concernée n'était pas à l'origine une pièce d'habitation mais une loggia qui a été fermée, ce qui explique les désordres qui auraient nécessité une " mise hors d'eau ", laquelle a été refusée par l'ensemble des copropriétaires dont M. X...,
- le syndic a dû rechercher une nouvelle entreprise pour les faire, celle ayant été mandatée en 2009 étant placée en liquidation judiciaire,
- l'appelant ne démontre pas qu'il avait la volonté de louer son bien ni ne justifie de ce qu'il l'aurait loué après la réalisation des travaux,
- les travaux ont été réalisés selon les préconisations de l'expert,
- l'appel est abusif, X... multipliant les procédures dans un but lucratif.
C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
X... fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice subi selon lui du fait qu'il n'a pu louer son bien en raison du retard apporté par le syndic à faire effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de son logement et à l'informer ensuite de leur réalisation.
Le jugement en date du 31 mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Bastia a alloué à l'appelant la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en retenant que le locataire était parti prématurément en 2007 mais que, pour les mois suivants, X... avait pu profiter partiellement de l'appartement, au moins au printemps et en été ; cette décision est définitive ; si celui-ci soutient désormais qu'il n'a pu louer ce bien jusqu'en mai 2013, en raison des désordres non réparés et que son préjudice s'est aggravé, cela ne résulte pas des pièces produites ; en effet, l'attestation de M. Y..., rédigée en 2007, ne concerne que la situation de ce locataire et le préjudice subi a été réparé par la décision précitée ; celle de M. Z...n'apporte aucun élément sur le motif pour lequel le logement est resté inoccupé de 2007 à début 2014, ni comment ce témoin a pu être informé de cette situation ; en tout état de cause, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, X... ne produit aucun élément de nature à considérer qu'il a cherché à louer l'appartement, ne serait-ce que de manière saisonnière, et que cette recherche n'aurait pu aboutir, compte tenu de l'état du bien et des désordres invoqués, lesquels ne sont pas précisément décrits, l'avis de valeur locative du 24 juin 2011 de la société Bastia Immobilier ne valant pas mandat de gestion ; il sera également relevé que l'appelant ne justifie pas plus qu'il n'allègue avoir cherché à louer postérieurement à mai 2013, travaux réalisés, alors que le constat d'huissier en date du 4 novembre 2015 permet de constater que l'appartement était vide de locataire et ne fait nul état de désordres d'infiltrations, même si M. Z..., dans une seconde attestation, affirme être intervenu le 15 novembre 2015 pour des réparations, aucune facture n'étant produite à l'appui de cette affirmation.
Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions.
En poursuivant la procédure en appel, sur des allégations dépourvues de toute pertinence dès lors qu'elles n'étaient assorties d'aucune preuve, X... a fait dégénérer en abus l'exercice de ce recours ; il sera, en conséquence, condamné à verser au syndicat la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et il sera ainsi ajouté au jugement.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
X..., partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Bastia,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Alain X... à payer au syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier de la copropriété " Les Sables de Biguglia " la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE X... à payer au syndicat de copropriétaires la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE DÉBOUTE de sa demande à ce titre,
LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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