Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 octobre 2023. 2307665
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307665
Date de décision :
30 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité professionnelle, le place en situation de précarité et l'expose à un risque d'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture et constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 27 septembre 2023, duquel il ressort que le requérant a été convoqué pour déposer sa demande de titre de séjour le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rodolphe Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A déclare résider en France de façon continue depuis 2017. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué M. A à un rendez-vous le 9 avril 2024 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que celles, en tout état cause, tendant à ce qu'il soit ordonné une médiation entre les parties Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée entre les parties ainsi que celles aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique