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Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-19.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.933

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur René Robert Y..., demeurant à Toulouse, (Haute-Garonne) ..., 2°) Madame Y..., épouse de Monsieur René Robert Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Monsieur A... CLAUSTRE, demeurant à Capen (Haute-Garonne) Noe, chemin de Péguilhan, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Claustre A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement qu'il résultait des témoignages qu'un accord étaient intervenu entre les deux frères Claustre en 1972, aux termes duquel M. Z... Claustre garderait la bande de terrain que M. B... Claustre s'engageait à lui laisser, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, relativement à l'accord de Mme B... Claustre, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux René Y..., envers M. Claustre Z... et envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-07 | Jurisprudence Berlioz