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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-10.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.051

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° X 18-10.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Compagny, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Zurich Insurance Public Limited Compagny ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de Me Y... et de la société Zurich insurance public limited compagny SA, ainsi que de ses demandes subsidiaires tendant à l'organisation d'une expertise et à l'octroi d'une provision à valoir sur son préjudice matériel ; Aux motifs qu'« à titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ; que sur les fautes reprochées à l'avocat dans le débat au fond devant le tribunal de commerce, M. X... reproche à M. Y... d'avoir omis de soulever devant le tribunal de commerce le moyen tiré de la responsabilité de la banque pour avoir accordé à la société HMR des crédits qui présentaient des risques pour le développement de cette entreprise en raison de son absence de fonds propres, ce peu de temps avant la déconfiture de la société ; qu' il fait valoir que M. Y... aurait dû solliciter auprès de son client la communication des bilans de la société HMR pour les exercices clos entre 2007 et 2010 afin d'analyser les origines d'une déconfiture aussi rapide et qu'il aurait dû sommer la banque de s'expliquer sur les motifs des concours bancaires accordés ainsi que sur leur pertinence ; que toutefois, les premiers juges ont relevé à juste titre que les concours bancaires litigieux avaient été accordés à la société HMR en janvier 2008 et mai 2009, alors que le chiffre d'affaires était en forte progression et que les comptes étaient à l'équilibre ; qu'ainsi l'exercice clos le 30 avril 2009 faisait-il apparaître une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 150 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'au surplus, la mise en cause de la responsabilité de la banque de ce chef supposait une démonstration par une analyse de la situation de la société HMR à laquelle M. X..., s'il reproche à M. Y... de s'en être abstenu, ne satisfait pas davantage, de telle sorte qu'il n'est nullement démontré le caractère fautif des concours octroyés par la banque ; qu' à cet égard, il ne suffit pas de prétendre que la banque aurait dû effectuer une analyse, qui a d'ailleurs peut-être été effectuée, mais il est nécessaire d'établir que cette analyse aurait dû amener la banque à renoncer à l'octroi des concours ou au moins à déconseiller à la société HMR d'y recourir, ce que M. X... ne démontre pas, faute de procéder lui-même à cette analyse ; qu' il n'est pas davantage démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'ouverture de la procédure de sauvegarde en novembre 2010 et l'octroi du ou des concours bancaires litigieux, dont le plus tardif avait été accordé plus de 18 mois auparavant, alors que le chiffre d'affaires avait chuté considérablement pendant cet intervalle de temps ; que la faute reprochée à M. Y... de ce chef n'est en conséquence pas établie et la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue à ce titre ; que sur les erreurs commise par le jugement, pour soutenir que son avocat aurait dû lui conseiller de faire appel du jugement rendu par le tribunal de commerce, M. X... fait valoir que cette juridiction a commis des erreurs dans l'application de la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ainsi que par l'article 2292 alinéa 2 du code civil, par l'article L. 341-6 du code de la consommation applicables aux cautions personnes physiques et enfin par l'article L. 341-1 du code de la consommation concernant l'obligation d'information de la caution sur les incidents de paiement ; qu' il n'est pas fait grief à M. Y... ne pas avoir soulevé ces moyens, qui l'ont été au vu des dernières conclusions soutenues devant le tribunal de commerce et dont il convient de rechercher si le tribunal les a suffisamment prises en compte ; que sur le compte courant, il est constant que la dernière information de la caution a été faite en l'espèce le 17 février 2010, sur le solde dû au 31 décembre 2009, laquelle faisait état d'une dette à ce titre de la société HMR d'un montant de 159 991,21 euros ; qu'aucune analyse n'est faite par l'appelant des éléments composant cette somme de 159 991,21 euros allouée au titre du découvert du compte courant par le tribunal de commerce au CIC à l'encontre de la caution, de telle sorte qu'il n'est pas possible à la cour de déterminer si elle comprend des intérêts ou autres accessoires ; que par ailleurs, il n'est pas justifié par l'appelant des versements postérieurs de la société HMR qui devraient selon lui venir en déduction de ce solde de compte courant ; qu'une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la cour constate en conséquence que la preuve d'une erreur du tribunal de commerce dans la détermination de la somme due par M. X... au titre de sa qualité de caution du découvert du compte courant de la société HMR n'est pas rapportée ; que sur le prêt, l'appelant expose que le tribunal de commerce a commis une erreur en retenant comme dette de la caution au titre du prêt, suite à la déchéance des intérêts, le capital restant dû au 10 novembre 2010, alors que la dernière information remontait au 17 février 2010 et que de plus l'information devait être donnée à la date anniversaire du contrat, soit le 5 janvier 2010, de telle sorte que la déchéance aurait dû intervenir le 5 février 2010 ; qu' il ajoute qu'en conséquence tous les intérêts dus par la société HMR après le 17 février 2010, qu'ils aient été ou non payés, devaient être déduits du capital restant dû ; qu' il souligne en outre que le jugement entrepris est également erroné en ce qu'il retient que la sanction du défaut d'information ne court que du 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle la dernière information a été faite ; que toutefois, s'il est exact qu'en application des textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts de la banque à l'égard de la caution prenait effet au jour de la dernière information donnée à la caution et non au 31 mars de l'année suivante, de telle sorte que le tribunal de commerce n'a pas retenu la bonne date dans ses motifs, il appartient à M. X... de démontrer que cette juridiction l'a condamné à payer une somme supérieure à celle qui était réellement due ; qu' à cet égard, le fait pour le tribunal de retenir le capital restant dû au 10 novembre 2010 était, ainsi que le souligne l'intimé, favorable à la caution, le capital restant dû diminuant dans le temps, sous réserve que soit déduit le montant des intérêts pris en compte par le tableau d'amortissement du prêt entre le 5 février 2010, date de la déchéance qui aurait due être retenue en application de l'article 2293 alinéa 2 susvisé, comme étant la date anniversaire du contrat, et la date à laquelle le capital restant dû a été retenu ; qu' en réalité il résulte du tableau d'amortissement que le tribunal de commerce a retenu le capital restant dû au 10 décembre 2010 et non au 10 novembre 2010 ; qu'un calcul correct du solde restant dû aurait dû l'amener à retenir le capital restant dû au 5 février 2010, soit 80 332,43 euros et à déduire de ce montant l'intégralité des versements effectués postérieurement par la société HMR au titre du capital et des intérêts, sans déduire la part des mensualités correspondant aux primes d'assurance ; que la caution aurait en conséquence dû être déclarée redevable d'une somme de 54 372,76 euros, au lieu de la somme de 57 814,91 euros retenue par le tribunal de commerce, soit une différence de 3 442,15 euros au détriment de M. X... ; que dès lors que le CIC a déclaré sa créance au passif de la société HMR retenant un capital restant dû de 57 814,91 euros, il s'ensuit que cette société avait réglé toutes les échéances ; que le tribunal de commerce a en conséquence condamné M. X... à payer en trop une somme de 3 442,15 euros, sans qu'il soit besoin d'une expertise pour déterminer ce montant ; que sur les incidents de paiements, sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la consommation, M. X... fait valoir que ce texte permettait au tribunal de commerce de faire remonter la déchéance du terme, en cas d'incident de paiement dont la caution n'aurait pas été informée, au premier incident de paiement non régularisé ; que toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'est pas justifié d'un quelconque incident de paiement relatif au remboursement du prêt ; que s'agissant du découvert du compte courant, le moyen n'est pas fondé puisqu'il n'est nullement établi, ainsi que démontré ci-dessus, que la somme retenue par le tribunal de commerce comporte des intérêts ou accessoires de la dette susceptibles d'être déduits au titre du défaut d'information ; qu' il est dès lors sans incidence que le tribunal de commerce n'ait pas cru devoir évoquer l'application de ce texte ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ; qu' en conséquence, l'erreur commise par le tribunal de commerce du Havre en défaveur de M. X... porte sur une somme totale de 3 442,15 euros ; que sur la faute reprochée à l'avocat quant à son devoir de conseil après le jugement du tribunal de commerce, s'agissant de la période postérieure au jugement rendu par le tribunal de commerce, M. X... reproche à M. Y... : 1°) de ne pas l'avoir informé que le jugement était critiquable ; 2°) de lui avoir déconseillé de faire appel en raison de l'exécution provisoire, par le mail émanant de sa collaboratrice, et ne pas l'avoir convié à un rendez-vous pour apprécier l'opportunité de cet appel ; 3°) de ne pas prouver avoir donné le moindre conseil concernant cet appel ; que toutefois, la cour constate que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le courriel qui lui a été adressé le 29 janvier 2013 par la collaboratrice de M. Y... ne faisait que rapporter de façon neutre le contenu du jugement du tribunal de commerce sans déconseiller l'appel mais en demandant à M. X... de prendre son attache au plus vite pour la suite à donner ; que M. X... ne conteste pas que des contacts téléphoniques ont eu lieu ensuite à ce sujet entre lui et son avocat ; que si les parties ne s'accordent pas sur le contenu de ces conversations, le témoignage de la collaboratrice de M. Y..., selon lequel elle a dit à M. X... que le jugement était critiquable et que "nous pouvions interjeter appel" cependant que ce dernier lui a déclaré préférer obtenir un accord de règlement plus favorable avec la banque, est corroboré par les pièces versées aux débats par les intimés dont il résulte que : 1°) M. Y... a effectivement négocié et obtenu un accord avec la banque pour le versement d'une somme de 10 000 euros suivi de mensualités de 1 250 euros jusqu'à apurement des sommes dues ; 2°) M. X... a accepté cet accord en établissant dès le 14 mars 2013, soit à la date convenue et trois semaines après que la banque ait manifesté son accord par une lettre de son avocat, le chèque de 10 000 euros sollicité ; qu' en outre, à supposer que la cour considère que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir conseillé de faire ou de ne pas faire appel, ce qui constituerait effectivement un manquement à son devoir de conseil, les intimés sont fondés à soutenir qu'il n'existerait pas de lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice ; qu' en effet, un appel n'aurait permis, ainsi qu'évoqué ci-dessus, que de permettre à M. X... d'obtenir une chance de diminuer sa dette à hauteur d'une somme de 3 442,15 euros, soit 1,5 % de cette dette, alors que, ne pouvant dès lors prétendre obtenir un meilleur accord de la banque, il aurait été dans l'obligation dès la signification du jugement de régler des mensualités de plus de 9 000 euros ; qu'au vu de ces éléments et du fait que le jugement contenait des dispositions favorables en ayant notamment accordé le maximum des délais de paiement, alors qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président aurait eu manifestement peu de chances d'aboutir, un avocat avisé ne pouvait que recommander à son client de ne pas faire appel ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de son action en responsabilité ; que sur les autres demandes, pour les motifs exposés ci-dessus, l'appelant sera débouté de sa demande subsidiaire d'expertise et de provision » (arrêt, pages 5 à 10) ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour écarter toute responsabilité de l'avocat à raison d'un manquement à son obligation de conseil quant à l'opportunité de former appel du jugement, l'arrêt relève, d'abord, que selon le témoignage de la collaboratrice de Me Y..., corroboré par les pièces versées aux débats, celle-ci a dit à M. X... que le jugement était critiquable et que « nous pouvions interjeter appel », puis retient, ensuite, qu'un avocat avisé ne pouvait que recommander à son client de ne pas faire appel ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt relève que la collaboratrice de Me Y... a informé son client par courrier du 29 mai 2013 de ce que la société CIC acceptait un paiement par mensualités de 1 250 euros jusqu'à apurement de la dette, puis retient cependant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a accepté cet accord en établissant dès le 14 mars 2013, soit à la date convenue et trois semaines après que la banque ait manifesté son accord par une lettre de son avocat, le chèque de 10 000 euros demandé ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3° Alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt relève qu'un appel n'aurait permis à M. X... que d'obtenir une chance de diminuer sa dette à hauteur d'une somme de 3 442,15 euros, tandis qu'il aurait été dans l'obligation, dès la signification du jugement, de régler des mensualités de plus de 9 000 euros, puisqu'il n'aurait dès lors pu espérer un meilleur accord avec la société CIC que celui aux termes duquel était accepté un paiement par mensualités de 1 250 euros jusqu'à apurement de la dette ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avantage attendu de l'accord scellé avec la banque n'était pas illusoire, en pratique, compte tenu du fait que cette dernière, faisant jouer le bénéfice de l'hypothèque judiciaire définitive qu'elle avait fait inscrire, devait obtenir le versement du solde de la dette à hauteur de 211 333,51 euros dès la vente de la maison de M. X... en septembre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

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