Texte intégral
Ordonnance
N° 50
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGNH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 30 octobre 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 18 Novembre 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTS
Monsieur [K] [M]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 7] ( ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant
assisté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [Z] [M] en qualité de co tuteur de [K] [M]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [M], en qualité de co tutrice de [K] [M]
née en à
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparants
assistés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
TUTEUR
L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE LA SOMME, en qualité de tutrice aux biens de M. [K] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
Le Directeur de l'EPSM DE LA SOMME
Hôpital [9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Le PREFET DE LA SOMME
ARS Hauts de France
Délégation départementale de la Somme
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet la SOMME en date du 28 Octobre 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 28 Octobre 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 30 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. et Mme [M] en qualité de co-tuteurs de M. [K] [M] et déposée au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 08 novembre 2024, vu la déclaration d'appel formée par Me DAQUO, conseil de M. [K] [M] adressée par courriel au greffe de la juridiction du premier président le 08 novembre 2024 à 16h41 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 9 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 14 novembre 2024 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [S] en date du 15 novembre 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [K] [M] et son conseil, Maître DAQUO, avocat au barreau d'Amiens, à M. et Mme [Z] [M], co-teuteurs et leur conseil Me ABDELLATIF , avocat au barreau d'AMIENS, et après les avoir entendus en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2024, Monsieur [K] [M] a été admis en soins psychiatriques sur le fondement de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du même jour, au sein de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la SOMME à [Localité 6], aprés une précédente hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence.
Le préfet de la SOMME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Amiens du contrôle de plein droit de la mesure.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le magistrat exerçant en qualité de juge des libertés et de la détention, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [K] [M] et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [M].
Le 8 novembre 2024, Monsieur [K] [M], d'une part et M. et Mme [Z] [M], d'autre part, ont formé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le docteur [S] a établi, en vue de l'audience, l'avis exigé par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [M] sont à poursuivre en hospitalisation complète.
Monsieur [K] [M] a comparu à l'audience du 18 novembre 2024, assisté de son conseil.
Entendu, Monsieur [K] [M] a indiqué qu'il a été hospitalisé en raison de troubles qui ont fait suite au départ de sa compagne et de leur enfant mais qu'il va mieux et souhaite poursuivre ses soins chez ses parents.
M. [Z] [M] a déclaré qu'il a lui même demandé l'hospitalisation de son fils le 5 septembre 2024 et que l'état de celui-ci a évolué positivement de telle sorte qu'il peut désormais être accueilli au domicile parental. Il conteste la mesure d'hospitalisation d'office décidée par le préfet le 22 octobre 2024 dont il n'a pas été informé. Il n'existe pas selon lui de troubles du comportement actuellement.
Le conseil de M. et Mme [Z] [M], a fait valoir que ces derniers sont appelants en leur qualité de parents et tuteurs de Monsieur [K] [M], cette qualité étant connue depuis le début de la procédure qu'ils estiment irrégulière en ce que :
- ils n'ont pas été informés de la décision d'hospitalisation sous contrainte prise par le préfet le 22 octobre 2024 comme le confirme le journal des appels reçus de la part de l'ARS, le premier appel ayant eu lieu le 30 octobre 2024 ;
- les derniers éléments médicaux font état d'une stabilisation de l'état de santé de Monsieur [K] [M] et d'une adhésion à un projet d'hospitalisation de jour à leur domicile.
Dans ces conditions M. et Mme [Z] [M] demandent la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de leur fils, [K].
Le conseil de Monsieur [K] [M] a fait valoir que son client est conscient de ses troubles et de la nécessité des soins mais souhaite pouvoir être pris en charge par ses parents avec poursuite des soins de jour en hospitalisation libre.
Il reprend à son compte le moyen d'irrégularité tiré de l'absence d'information des parents tuteurs s'agissant de la mesure d'hospitalisation sous contrainte décidée le 22 octobre 2024 par le préfet, dont ils n'ont pas été informés et ce en violation des exigences de la loi.
Il estime que l'état actuel de Monsieur [K] [M] et son adhésion aux soins ne justifient plus le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, M. et Mme [Z] [M] qui l'ont fait hospitaliser en septembre 2024 étant en mesure de demander une nouvelle hospitalisation en cas de besoin.
Il demande donc de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la mesure décidée par le préfet.
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
L'appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur l'information des proches
L'article L. 3213-9 du CSP prévoit que le préfet doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé dans les 24 h de toute admission en soins psychiatriques prise en application du chapitre III ou du chapitre IV du présent titre.
M. et Mme [Z] [M] ont soulevé devant le premier juge le moyen d'irrégularité de la procédure au motif qu'ils n'ont pas été informés de la décision du 22 octobre 2024 du préfet qui a ordonné l'hospitalisation sous contrainte de leur fils.
Ils contestent formellement avoir été informés téléphoniquement et estiment que le juge ne pouvait se fonder sur un fait non vérifié pour conclure à la régularité de la procédure.
Or, l'irrégularité dénoncée ne pourrait justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte que s'il est établi que le défaut d'information des proches a causé un grief.
En l'espèce, M. et Mme [Z] [M] ont comparu à l'audience du juge des libertés et de la détention et ont été entendus sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement. Ainsi, bien qu'ils contestent avoir fait l'objet d'une information téléphonique de la part de la préfecture, ils ne démontrent pas avoir été privés du droit de contester la mesure de soins sans consentement qui a pris le relais de la précédente hospitalisation demandée par M. [Z] [M] et ne justifient pas d'un grief résultant d'un éventuel défaut d'information.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention a justement écarté le moyen tiré du défaut d'information des proches du patient hospitalisé sans son consentement.
Sur le fond
Article L.3213-6 du code de la santé publique dispose: 'Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.'
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique.
Il en résulte que Monsieur [K] [M] a été hospitalisé suite à une agitation psychomotrice avec crise clastique, propos incohérents et menaces hétéro-agressives envers les soignants au domicile.
Lors de son examen le 22 octobre 2024 par le docteur [S], Monsieur [K] [M] présentait toujours une instabilité psychomotrice avec une imprévisibilité dans son comportement notamment un risque hétéro-agressif.
Dans ces conditions, le médecin a sollicité le 22 octobre 2024, la transformation de la mesure en soins sur demande du représentant d' Etat, le médecin rappelant que Monsieur [K] [M] a été hospitalisé à la suite d'un passage à l'acte sur un soignant dans le cadre d'une visite à domicile et qu'il présente toujours des éléments de persécution avec notification de persécuteurs désignés.
Ces éléments caractérisent un risque pour la sûreté des personne relativement à l'état toujours fluctuant de Monsieur [K] [M] qui présente des éléments de dissociation idéo-affective malgré les thérapeutiques en cours d'adaptation.
Au jour de l'audience devant le magistrat délégué par le premier président il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, bien que Monsieur [K] [M] soit calme, il est dans le déni des troubles et présente toujours un délire plurithématique avec une prédominance des idées de persécution, une adhésion totale au délire et une absence de critique, ainsi qu'il ressort de l'avis médical motivé en date du 15 novembre 2024 dont il a été donné connaissance à l'audience.
Ainsi, les conditions du maintien des soins sans consentement exigées par l'article L.3212-1 I du code de la santé publique sont établies, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consigné dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes s'agissant tant de la régularité de la procédure, que de leur demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [K] [M], l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [M], d'une part et par M. et Mme [Z] [M], d'autre part,
Déboutons les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Amiens en date du 30 octobre 2024 ;
Disons que la mesure de soins sans consentement de Monsieur [K] [M] doit se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment