Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-12.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.403
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1990 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de la société IDSA Val-de-Marne, dont le siège social est sis ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IDSA Val-de-Marne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 19 septembre 1990), statuant en dernier ressort, que la société IDSA Val-de-Marne a assigné en paiement du solde d'une facture de meubles M. X... ;
que celui-ci a prétendu n'avoir contracté qu'avecla société IDSA Tours et pour la réalisation de travaux ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société IDSA Val-de-Marne, le jugement relève que M. X... "ne justifie ni même ne prétend avoir commandé ces meubles à la société IDSA Tours" et qu'il n'établit pas l'existence d'une difficulté concernant le mobilier faisant l'objet de la facture IDSA Val-de-Marne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société IDSA Val-de-Marne d'établir l'existence d'une commande de M. X..., le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;
Condamne la société IDSA Val-de-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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