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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-14.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.901

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux X...-Y..., d'avoir décidé que Mme X... était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, alors que, selon le moyen, lorsque le juge accorde la jouissance du logement familial au conjoint qui a la garde des enfants et lui octroie en sus une pension alimentaire, la jouissance du logement n'est que l'exécution par l'autre époux de son obligation alimentaire, et il est exclu que le conjoint bénéficiaire du logement puisse être redevable d'une indemnité d'occupation, réserve faite du cas où le juge a expressément réservé, au profit de la communauté ou de l'indivision postcommunautaire un droit à indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le logement commun avait été mis à la disposition de Mme X... dans le cadre de la fixation des obligations alimentaires de M. Y... et et qu'il n'a pas été relevé que le juge avait réservé à l'indivision le droit à une indemnité partielle d'occupation ; qu'en déclarant Mme X..., dans ces circonstances, redevable d'une indemnité d'occupation, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 815-9 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'interprétant les décisions rendues par le juge du divorce, la cour d'appel a estimé que les pensions alimentaires mises à la charge de M. Y... n'avaient pas été fixées en fonction d'une occupation gratuite par l'épouse de l'immeuble commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz