Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-16.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.753
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel X... ;
2°) Mme Mercédès Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de :
1°) M. Georges Y..., limonadier, demeurant à Narbonne (Aude), ... ;
2°) la compagnie d'assuances le Groupe Drouot, société anonyme dont le siège social est à Marly-de-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou ;
3°) La Société mutualiste de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), 65, rue A. Marty ;
4°) Les Mutuelles occitanes de Carcassonne, dont le siège est à Carcassonne (Aude), rue de Verdun ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Donne défaut contre la Société mutualiste de l'Aude et contre les Mutuelles occitanes de Carcassonne ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 novembre 1988), que, de nuit, à une intersection de routes équipée de feux tricolores décalés, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de Mlle X..., qui, circulant en sens inverse avec d'autres cyclomoristes, avait entrepris de virer à gauche ; que Mlle X... ayant été mortellement blessée, ses parents assignèrent M. Y... et son assureur le groupe Drouot en réparation de leur préjudice ; que ceux-ci formèrent une demande reconventionnelle ; que la Société mutualiste de l'Aude et les Mutuelles occitanes de Carcassonne intervinrent à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des époux X... et de les avoir condamnés à réparer le préjudice de M. Y..., alors que, d'une part, en constatant que le feu était vert pour les automobilistes circulant dans le même sens, mais non pas qu'il était rouge pour les cyclomotoristes traversant le carrefour pour tourner à gauche, alors que, d'autre part, les cyclomotoristes affirmant que le feu était vert lorsqu'ils
avaient franchi le carrefour et les automobilistes circulant sur une autre voie affirmant qu'il était également vert pour eux, les circonstances de l'accident étaient indéterminées, alors qu'enfin, en se bornant à relever que l'accident était dû à la faute exclusive de la victime, sans constater que l'automobiliste n'avait pu ni prévoir, ni éviter l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les déclarations des cyclomotoristes étaient trop imprécises, que l'automobiliste, qui circulait dans le même sens que M. Y..., avait déclaré, les feux étant verts, à l'approche du carrefour, avoir vu deux "motards" le traverser devant la voiture de M. Y..., avoir, devant leur manoeuvre, pressenti l'accident et observé qu'ils étaient passés au rouge, retient que la preuve d'un excès de vitesse n'était pas rapportée à l'encontre de M. Y... ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne les épouse X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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