Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-83.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.180

Date de décision :

30 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Abdelkader contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 février 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la confiscation de la drogue, du matériel et des sommes d'argent saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de Y... "eu égard à la gravité des faits sanctionnés" ; "alors que, si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt contre le prévenu ; que la "gravité des faits sanctionnés", nécessairement impliquée par le prononcé d'une peine d'au moins une année d'emprisonnement sans sursis, ne justifie pas légalement la décision qui doit être "spéciale et motivée"" ; Attendu que pour décerner mandat de dépôt à l'encontre d'Abdelkader Y..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné de ce chef à la peine de 30 mois d'emprisonnement, la cour d'appel relève que cette mesure s'impose eu égard à la gravité des faits sanctionnés ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 465, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à l'interdiction définitive du territoire français ; "alors, d'une part, que cette mesure ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger ; que les juges, qui ont relevé que la nationalité de Y... était "ignorée", n'ont pas donné une base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que Y..., domicilié en France, était marié et père de deux enfants, sans rechercher si son conjoint n'était pas de nationalité française ou s'il n'était pas père d'un enfant français résidant en France, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé l'interdiction définitive du territoire français, par application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, à l'encontre d'Abdelkader Y..., condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, constate expressément que l'intéressé est de nationalité étrangère ; Attendu qu'en cet état, et alors que les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz