Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1221/23
N° RG 21/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5GW
PN/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Septembre 2021
(RG 19/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association MAJT ATRIHOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001310 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [M] [I] a été engagée par l'association MAJT ATRIHOME suivant contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2001 en qualité de directrice générale.
La convention collective applicable est celle des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [M] [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 juin 2018.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 juillet 2018, Mme [M] [I] a été licenciée pour faute grave.
Le 11 janvier 2019, Mme [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir essentiellement réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2021, lequel a :
- écarté des débats les échanges de SMS entre Mme [M] [I] et Mme [J],
- jugé que le licenciement de Mme [M] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association MAJT ATRIHOME à payer à Mme [M] [I] :
- 26.283,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 22.529,04 au titre du préavis, outre 2.252,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 34.000 euros au titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
- jugé que les montants réclamés au titre du solde de congés payés, de la perte de chance d'obtenir une retraite complémentaire et du rappel de salaire de 5,13 euros pour juillet 2018 ne sont pas établis,
- débouté, par conséquent, Mme [M] [I] de sa demande de condamnation de l'association MAJT ATRIHOME à lui payer :
- 8.182,54 euros au titre des congés payés dus,
- 5,13 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2018,
- 8.045,37 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une retraite complémentaire plus favorable,
- condamné l'association MAJT ATRIHOME à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Vu l'appel formé par l'association MAJT ATRIHOME le 19 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association MAJT ATRIHOME transmises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022 et celles de Mme [M] [I] transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023,
L'association MAJT ATRIHOME demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [M] [I] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné à payer à Mme [M] [I] :
- 26.283,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 22.529,04 euros au titre du préavis, outre 2.252,90 euros au titre des congés payés afférents
- 34.000 euros au titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
- de débouter Mme [M] [I] de toutes ses demandes, ainsi que de son appel incident,
- de condamner Mme [M] [I] à lui payer et à lui restituer 39.022,64 euros,
- à titre subsidiaire, de « reformer » le jugement entrepris et ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
-de condamner Mme [M] [I] à payer 7.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [M] [I] demande :
- d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande de nullité du licenciement,
- débouté de sa demande tendant à ce que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'incompétence du signataire de la lettre de licenciement,
- débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 8 045,37 euros,
-déboutée de sa demande de rappel de 5,13 euros et de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés à hauteur de 8 182,54 euros,
- de juger que le licenciement est nul,
- à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'incompétence du signataire de la lettre de licenciement,
- de condamner l'association MAJT ATRIHOME à lui payer :
- 8 045,37 euros au titre de la perte de chance d'obtenir une retraite complémentaire plus favorable,
- 5,13 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2018,
- 10 273,24 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés,
- de confirmer le surplus des dispositions du jugement entrepris,
- de débouter l'association MAJT ATRIHOME de toutes ses demandes,
- de la condamner à payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire à hauteur de 5,13 euros
Attendu qu'à ce titre, hormis une demande formée dans le dispositif, Mme [M] [I] ne conclut pas en cause d'appel ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de rappel de congés payés
Attendu que Mme [M] [I] réclame un solde de congés payés de 10273,24 euros en faisant valoir, sans être contestée, que son bulletin de salaire de juin 2018 porte la mention de 38 jours de congés dus ;
Qu'elle assoit sa demande sur la base d'un 1/10ème de revenu brut sur 12 mois ;
Qu'à cet égard, l'employeur ne forme aucune observation ;
Que dans ces conditions, faute pour l'association MAJT ATRIHOME de rapporter la preuve d'avoir permis à la salariée de prendre ses congés, la demande sera accueillie ;
Sur la perte de chance d'avoir une retraite plus favorable
Attendu qu'une demande relative aux conséquences de la perception d'une retraite, laquelle n'est recevable que lorsque la salariée aura effectivement liquidé sa retraite ;
Qu'il s'ensuit que la réclamation formée par Mme [M] [I] est recevable ;
Que tel n'est pas le cas de la demande formée par Mme [M] [I] visant un dédommagement pour perte de chance de bénéficier d'une retraite plus favorable, exigible tant que les causes de cette perte de chance perdurent ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [M] [I] fait valoir en substance que l'employeur a omis de cotiser 5391,94 euros pour sa retraite, occasionnant ainsi une perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire plus favorable ;
Que toutefois, la seule production d'un tableau portant mention des taux appliqués au regard de ce qu'elle prétend être dû ne suffit pas à démontrer la réalité du manque à gagner, à défaut de production de plus amples documents, alors que la charge de la preuve incombe en l'espèce à la salariée ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave:
' En raison de vos manquements dans la gestion de la paie et des déclarations sociales,
' En raison de vos manquements dans le suivi de la demande de subvention auprès de la CAF.
' En raison de vos manquements aux règles de sécurité envers le personnel et envers tes résidents
' En raison de vos manquements dans te cadre du contrôle des dépenses de fonctionnement.
' En raison de votre comportement dans l'établissement avec le personnel et les résidents
1 : Sur vos manquements dans la gestion de paie et des déclarations sociales
La gestion de la paie et des déclarations sociales étaient centralisées sous votre responsabilité.
Vous n'avez pas assuré de la même manière la gestion de la paie des deux résidences dont vous avez la responsabilité. En effet, les régimes de retraite et les bulletins de paie sont différents. Par ailleurs, les contrats de travail ne précisent pas si les jours de congés sont attribués par jour ouvrable ou par jour ouvré.
De même, le 16 mai 2018, l'URSSAF a adressé à la MAJT un dernier avis avant poursuite pour obtenir le paiement des cotisations de février 2018. Ce dernier avis avant poursuite avait été précédé d'une mise en demeure du 30 mars 2018.
Malgré toutes ces relances, vous n'avez jamais régularisé la situation alors qu'il vous appartenait de le faire en raison de vos fonctions de directrice générale.
Le 25 avri12018, vous avez adressé au cabinet comptable le récapitulatif de vos astreintes pour les mois de février, mars et avril 2018. Il s'avère que vous n'avez remis la moindre fiche d'intervention. Dans ces conditions, il est impossible de connaître les motifs de vos interventions.
II ressort notamment de votre récapitulatif d'astreinte 2018, adressé au Comptable, que vous avez déclaré une astreinte de 1 h30 le 17 février ainsi libellée !
: « MAJT police pour 1h30 ». Cette astreinte vous a été payée. Or; le cahier d'incident: tenu par le veilleur, ne fait pas état de votre passage. II indique uniquement qu'il vous a informé du passage de la police en sollicitant votre accord pour que les services de police puissent accéder à la chambre d'une résidente
Dès lors, vous avez déclaré et obtenu le paiement d'une astreinte qui était totalement injustifiée.
2° : Sur vos manquements dans la gestion de la demande de subvention auprès de la CAF
Vous aviez la responsabilité de la gestion des établissements et vous deviez à ce titre gérer la demande de subvention auprès de la CAF
Le 9 mai 2018, vous n'aviez toujours pas transmis l'intégralité du dossier de subvention à la CAF, alors que celui-ci devait être remis pour le 28 février 2018, et ce malgré la réception d'une lettre de rappel de la CAF dans le courant du mois de mars.
Ces défaillances dans le suivi de la demande de subvention ont pour conséquences que nous n'avons toujours pas touché le solde de la subvention 2017 ni l'acompte 2018.
3° Sur vos manquements aux des règles de sécurité envers le personnel et envers les résidents
Vous aviez la responsabilité de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail des salariés
Vous avez manqué à votre obligation de sécurité envers les salariés et envers les résidents.
En effet, vous n'avez pas transmis le rapport de vérification SOCOTEC en date du 13 juillet 2017, reçu le 20 juillet 2017 mentionnant l'urgence de procéder à une intervention sur un transformateur en raison d'une fuite de liquide dialectique, Ce n'est qu'en juin 2018, que Madame [J] a trouvé le document dans sa bannette. II est inadmissible, en raison de vos responsabilités de directrice générale, que nous n'ayez donné aucune suite à ce rapport.
De même, vous n'avez pas résolu le problème de l'absence de ventilation dans la laverie. Vous avez indiqué aux administrateurs, par mail, que vous abandonniez cette réclamation car rien n'avait été entrepris en 7 ans.
4° : Sur vos manquements dans le cadre du contrôle des dépenses de fonctionnement.
Vous aviez la responsabilité du contrôle des dépenses de fonctionnement.
Vous avez procédé au règlement des factures de la Société Green Prévention qui assure le gardiennage de l'établissement ATRIHOME sans opérer la moindre vérification. En effet, les factures ont été payées alors que cette société n'avait pas indiqué sur le planning du site le nom de ses intervenants.
Vous avez pendant, plusieurs mois, réglé des factures à la Société Green Prévention pour des rondes de nuit en raison du fait que la porte d'accès à la résidence ATRI-HOME était endommagée. Vous n'avez jamais cherché à faire établir un devis pour remplacer ou réparer la porte d'entrée. Votre décision a entrainé des frais inconsidérés pour l'établissement.
5°: Sur votre comportement dans l'établissement
Vous n'avez pas manqué de dénigrer et de porter atteinte à la réputation du personnel de l'établissement. Vous avez aussi véhiculé une image négative de la MAJT au personnel de I'ATRI-HOME et aux intervenants extérieurs. En effet, vous avez présenté la MAJT comme un lieu de deal et de prostitution, et vous avez mentionné que le personnel était complice de cet état de fait.
Vous avez commis des abus de pouvoir en faisant subir de lourdes remontrances aux collaborateurs, de sorte que l'équipe subit un « mal-être » et une « souffrance » au travail
Vous avez accusé Monsieur [C] [Y], Directeur de la MAJT, d'avoir des relations intimes avec des résidents dans son bureau et d'échanger un hébergement contre des prestations sexuelles dans son bureau. Par courrier recommandé, l'inspection du travail nous a d'ailleurs demandé de mener une enquête, et de prendre toutes mesures utiles dans le cadre de nos obligations de protection de la santé physique et mentale des salariés.
Vous avez émis des critiques à l'encontre des jeunes accueillis à la MAJT alors que ceux-ci font l'objet d'un entretien de préadmission systématique auprès de la direction ou des services éducatifs
Au cours de la veillée organisée par le responsable et le personnel de la MAJT suite au décès d'une résidente, et alors que vous n'avez pas participé à l'organisation de cette veillée, vous êtes intervenue pour modifier son déroulement et vous avez tenu des propos particulièrement humiliants à l'égard du responsable de la structure. Vous avez quitté cette veillée en critiquant son organisation et en déclarant que cela était une « insulte à votre intelligence » et que vous laisseriez les personnels « dans leur merde ».
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') » ;
a sur la nullité du licenciement
Attendu que dans un premier temps, la salariée conclut à la nullité de son licenciement au motif que lors de l'entretien préalable, l'employeur lui a repris les clés de l'établissement ainsi que la carte de paiement ;
Que l'appelante ne formule, à l'appui de sa prétention, aucun moyen de droit sur lequel celle-ci fondée, en contravention avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Qu'en outre, elle ne caractérise pas le fondement légal sur lequel repose l'éventuelle nullité ;
Qu'en tout état de cause, le fait de demander la restitution des clés de l'établissement et de la perte de paiement ne saurait suffire à considérer que l'association MAJT ATRIHOME a pris de façon irrévocable de la décision de rompre le contrat de travail de Mme [M] [I], lors même que contrairement aux affirmations de la salariée, le président de l'association a déclaré à l'inspection du travail qu'il envisageait de mettre fin à la relation contractuelle et que la remise des clés peut très bien s'expliquer par la situation d'arrêt maladie de la salariée ;
Que le moyen donc inopérant ;
b sur la compétence du signataire du courrier de licenciement
Attendu que Mme [M] [I] soutient que le président de l'association, signataire de son courrier de licenciement, n'avait pas compétence pour rompre son contrat de travail, n'ayant reçu aucun mandat du conseil d'administration pour ce faire ;
Que toutefois il ressort du compte rendu du conseil d'administration du 26 juin 2018 que l'instance a été clairement informée de la date de l'entretien préalable et partant de l'engagement de la procédure de licenciement l'encontre de la salariée, alors que le document mentionne qu'il « a été décidé que l'association ne souhaitait plus continuer sa collaboration avec Mme [I] ;
Qu'il s'en déduit que le conseil d'administration a acquiescé le principe du licenciement de salariée ;
Qu'au surplus et surtout, l'article 10-1 des statuts de l'association employeur précise que :
« Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs, autres que ceux dévolus au conseil d'administration » ;
Que l'article 9-3 du même statut dispose que :
« Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire autoriser tous actes ou opérations qui entrent dans l'objet de l'association et qui ne sont pas réservés l'assemblée générale. (')
Il se prononce sur toutes les demandes d'admission des membres de l'association.
Il prononcée les éventuelles radiations.
Le conseil fixe le montant des cotisations, gère les fonds de l'association, décide de leurs placements ou de leur affectation.
Il décide de toutes acquisitions, tous échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitution d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années ; aliénations de biens et emprunts ;
Que l'examen de ce statut ne fait apparaître aucun pouvoir du bureau ou de l'assemblée générale en termes de licenciement des salariés de l'association ;
Que compte tenu des pouvoirs généraux dévolus au président de l'association, aux termes de l'article 9-3 susvisé, il y a lieu de considérer que ce dernier était parfaitement investi du pouvoir de procéder au licenciement de Mme [M] [I] ;
Que le moyen donc inopérant ;
C sur les griefs reprochés à Mme [M] [I] aux termes de son courrier de licenciement
Attendu que dans un premier temps, l'association MAJT ATRIHOME reproche à Mme [M] [I] la mauvaise gestion de la paye en soulignant que le régime des salariés entre les deux établissements de l'entreprise était différent ;
Que toutefois les pièces produites au débats font clairement apparaître que la situation décrite par l'employeur perdurait depuis des années ;
Qu'il n'est pas établi que ces éléments aient constitué des dysfonctionnements dont se sont plaints les salariés, alors qu'il n'est produit aucune revendication de leur part à cet égard ;
Que dans ces conditions, le manquement est insuffisamment caractérisé ;
Attendu que l'employeur reproche en substance à Mme [M] [I] de s'être fait payer une astreinte injustifiée ;
Que toutefois, même s'il existe un doute quant à la venue de Mme [M] [I] dans l'établissement lors de l'intervention des services de police, il n'en demeure pas moins que la salariée s'est trouvée dans une situation de travail ne serait-ce qu'en raison de ses interventions téléphoniques ;
Que le grief n'est donc pas établi ;
Attendu que s'agissant des dysfonctionnements relatifs aux factures de surveillance ainsi qu'à la réparation de la porte d'entrée, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un manquement de la part de la salariée, alors que les dysfonctionnements y afférents s'inscrivent très essentiellement dans le cadre d'un contentieux locatif entre l'employeur et son bailleur ;
Attendu que le témoignage indirect produit par l'employeur relatif aux fait que la salariée aurait déclaré que le directeur de la MAJT avait eu des relations intimes avec des résidents dans son bureau ne suffit pas à établir la matérialité des faits invoqués, alors que le témoin ne fait état que de propos qui lui ont été rapportés ;
Attendu cependant que l'employeur démontre qu'alors qu'en sa qualité de directrice générale de l'association, Mme [M] [I] se devait de veiller au bon fonctionnement administratif des deux établissements ;
Que pour autant, les services de l'URSSAF ont, courant mai 2018, envoyé à l'employeur un dernier avis avant poursuites pour 205,10 euros portant sur une période de février 2018 qui n'avait pas été traité ;
Qu'en outre, l'employeur démontre l'existence de dysfonctionnement caractérisé dans la gestion de subventions de la CAF alors que les retards, imputables à la salariée en sa qualité de directrice générale, ont eu pour effet de différer le versement de subventions ;
Attendu qu'alors que dans le cadre des règles de sécurité définie par l'employeur, opposable à la salariée nonobstant leurs règles de publication, Mme [M] [I] avait pour mission de vérifier préalablement tous les organes de sécurité ;
Que toutefois, il résulte d'un rapport de SOCOTEC remontant au mois de juillet 2017 que les locaux n'étaient pas aux normes en termes d'installations électriques, alors que les travaux n'ont été effectués qu'en juin 2018 ;
Que même si manifestement le dysfonctionnement, certes très relatif, relève des obligations du bailleur, Mme [M] [I] a tardé à soulever le problème ;
Attendu qu'enfin, s'agissant du comportement de Mme [M] [I] au sein de l'établissement, Mme [D] [H] atteste que « lors d'une réunion d'équipe en date du 26 mars 2018 sur la gestion budgétaire des résidents accueillis, Mme [M] [I] a accusé le personnel de la MAJI d'inciter les jeunes au deal et à la prostitution sous prétexte que nous ne leurs faisions pas d'économies forcées sur le prix de journée payé par le département. » ;
Que Madame [G] [E] témoigne que « suite au décès d'une résidente, la salariée a appelé M. [Y] sur son portable ; elle hurlait tellement j'ai pu entendre la conversation sans avoir pris des haut-parleurs. Elle disait « vous êtes tous nuls, vous faites n'importer quoi, vous êtes une insulte à mon intelligence, je vais vous laisser dans la merde » ;
Attendu que l'ensemble de ces manquements, sont constitutifs à la fois d'indices démontrant que la salariée n'a pas su faire complétement face à sa mission dans la gestion tant générale que quotidienne de l'association, alors que les propos qu'elle a été amenée à tenir envers le personnel de la structure ont revêtu un caractère outrancier incompatible avec sa mission ;
Que ces éléments sont d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail de Mme [M] [I] ;
Attendu toutefois que les griefs retenus par l'employeur sont très circonstanciés au regard de l'ancienneté de la salariée ;
Qu'il se situent dans un contexte où manifestement l'ambiance au sein de l'entreprise était devenue particulièrement délétère, sans pour autant qu'il soit établi que cette situation soit exclusivement imputable à la salariée, laquelle n'a fait l'objet de sanction jusqu'à l'arrivée du nouveau président de l'association ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [M] [I] repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors, les demandes formées au titre de des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums ne sont pas remis en cause, seront accueillies ;
Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
Sur la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris
Attendu que dès lors que l'employeur dispose d'un titre constitué par la présente décision, la demande formée à cet égard est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné l'association MAJT ATRIHOME à payer à Mme [M] [I] :
- 26.283,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 22.529,04 au titre du préavis, outre 2.252,90 euros au titre des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT que le licenciement de Mme [M] [I] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave,
CONDAMNE l'association MAJT ATRIHOME à payer à Mme [M] [I] :
- 10 273,24 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l'association MAJT ATRIHOME aux dépens.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL