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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-43.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.742

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., salariée de la société Girel et Dalmais, ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes par application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, l'union syndicale de la construction CGT du Rhône (le syndicat) est intervenue à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres et a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le jugement retient que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action du syndicat, le jugement rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

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