Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [I]
Madame [G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3334
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3334
Par exploit d’huissier du 5 janvier 2024, la société “RIVP”, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en RÉFÉRÉ M. [H] [I] et Mme [G] [I], locataires suivant bail d’habitation et bail de parking produits aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 4906,19€ au titre des loyers et charges dus au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
- 400€ sont demandés solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 10 623,11€ suivant décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus.
M. [I] comparaît et explique que le logement est devenu insalubre et inhabitable suite à un dégât des eaux survenu le 17 janvier 2023. Il dit avoir été contraint de déménager avec sa femme et ses trois enfants chez ses parents et qu’il a quand même continué à régler les loyers durant plus de 6 mois. Il demande en conséquence le remboursement de la somme de 8317,68€ représentant 6 mois de loyers et l’annulation de la dette, les travaux n’étant faits que maintenant. Si jamais il devait être condamné, il sollicite les plus larges délais pour régler la dette. Il reconnaît en conséquence que les travaux sont actuellement en cours par le bailleur.
Mme [I] citée en étude d’huissier, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 10 623,11€ au mois de mai 2024 inclus, aucune somme n’étant réglée depuis mai 2023;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement, à titre provisionnel M. et Mme [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3459,23€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 3459,23€ a été délivré le 9 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 novembre 2023 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment
il convient de donner une dernière chance aux époux [I] pour régler l’arriéré constitué suite à l’apparition du dégât des eaux en janvier 2023, malgré l’absence de tout règlement depuis mai 2023;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. et Mme [I] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 21 novembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’indécence du logement:
Attendu que M. [I] invoque le caractère indécent du logement suite à un dégât des eaux survenu le 17 janvier 2023 pour solliciter le remboursement de 6 mois ( alors qu’il a arrêté de payer les loyers depuis le mois de mai 2023!) de loyer et l’annulation de la dette, les travaux étant tardifs;
Que selon un mail reçu de l’expert de son assurance, en date du 19 juin ( sans année)
et qu’il invoque, les causes et circonstances du sinistre sont décrites comme étant “suite aux informations recueillis sur site, une fuite au niveau du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude de plus de deux ans situé dans un placard au rez-de-chaussée du logement de M. [I] a occasionné des dommages aux mobiliers, aux embellissements locatifs et aux immobiliers du logement. L’appartement étant inhabitable suite au sinistre, un relogement s’avère nécessaire pendant la durée des travaux de remise en état.”;
Que cependant le rapport d’expertise lui même n’est pas produit, ni aucune description des constatations ou informations qui auraient été recueillies sur place, ou ni même des photos des dégâts;
Que M. [I] produit en revanche des photos, notamment d’un parquet en mauvais état avec des morceaux de lattes décollés, mais pas de constat d’huissier contradictoire;
Que rien ne permet de rattacher ces photos au sinistre en la cause, de manière certaine, ni d’établir le caractère insalubre de l’ensemble du logement qui est selon le contrat de bail en duplex avec un rez-de-chaussée et un premier étage, et une surface habitable d’environ 100m2;
Que le bailleur produit quant à lui des courriers adressés à M. [I] le 24 mars et le 16 avril 2024 faisant part de ses difficultés depuis plusieurs mois pour fixer une date d’intervention pour les travaux, mais sans succès;
Que le bailleur produit également le bon de commande pour les travaux, en date du 26 juin 2023;
Que les travaux ont pu débuter le 17 juin 2024 M. [I] ayant donné procuration à son frère pour enfin remettre des clés et le badge d’entrée à l’entreprise ERI mandatée par la RIVP;
Qu’enfin lors du démarrage des travaux, le responsable d’agence de la RIVP a pu faire un tour dans le logement et a pu constater que le logement est parfaitement habitable, qu’effectivement un étage n’est pas impacté par le sinistre et au rez- de - chaussée, que l’entrée, la cuisine, la salle de bain et la chambre sont en parfait état, et la seule pièce endommagée étant le salon où environ 3m² de parquet a été retiré par M. [I];
Que dans ces conditions M. et Mme [I] seront déboutés de leurs demande reconventionnelles au titre de l’indécence alléguée du logement;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. et Mme [I] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que les parties défenderesses succombent à la procédure; qu’elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer 9 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne solidairement M. [H] [I] et Mme [G] [I] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 10 623,11€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 3459,23€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. et Mme [I] à payer solidairement à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 21 novembre 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 novembre 2023.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. et Mme [I] pourront se libérer de la dette par mensualités de 300€, payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. et Mme [I] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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