Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 23/03247 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXBZ
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Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Blondet
à : Me Richez
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [X] [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [K] [U] [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 30 juillet 2020, madame [K] [Z] a reconnu devoir à monsieur [N] [R] la somme de 125.206, 58 euros pour prêt de pareille somme que le créancier lui a fait avant ce jour. Elle s’est également obligée à rembourser cette somme dans un délai de trois ans, sans intérêt et, en garantie de ce remboursement, elle a hypothéqué deux immeubles à usage d’habitation situés [Adresse 10] à [Localité 7] (Somme) et [Adresse 5] à [Localité 8] (Somme).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 août 2023, réceptionnée le 09 août 2023, monsieur [N] [R] a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé à madame [K] [Z] de lui rembourser la somme de 111.356, 58 euros (125.206, 58 euros à titre principal, déduction faite d’un remboursement de 17.000 euros, auquel s’ajoute 3.150 euros au titre des frais de notaire), ce avant le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, monsieur [N] [R] a fait assigner madame [K] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de remboursement de la somme prêtée et paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, monsieur [N] [R] demande au tribunal de :
Condamner madame [K] [Z] à lui payer les sommes de : 111.356, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 août 2023 ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Condamner madame [K] [Z] aux dépens ; Condamner madame [K] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1379 du code civil, monsieur [N] [R] expose que, par jugement du 25 janvier 2018 le tribunal judiciaire de Paris a condamné madame [K] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, en qualité de caution solidaire d’un prêt immobilier qui lui avait été consenti par la société Crédit agricole mutuel Brie-Picardie, la somme de 105.185, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016 sur la somme de 13.859, 47 euros et du 12 septembre 2018 pour le surplus, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 09 novembre 2016. Il explique avoir prêté à madame [K] [Z], compagne du frère de son épouse, la somme de 125.206, 58 euros afin de lui éviter une saisie immobilière. Il fait également valoir subir un préjudice moral à raison du non-remboursement de ce prêt accordé dans un contexte familial.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, madame [K] [Z] demande au tribunal de :
Rejeter la demande de dommages et intérêts ; Lui octroyer les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ; Condamner monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] [Z] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Au visa de l’article 1240 de ce code, elle fait valoir que monsieur [N] [R] ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’un préjudice.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt à la consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de chose qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité ».
Si la preuve du contrat de prêt incombe au demandeur en remboursement, il ressort des pièces versées aux débats que madame [K] [Z] a reconnu devoir à monsieur [N] [R] la somme de 125.206, 58 euros aux termes d’un acte notarié en date du 30 juillet 2020. Elle ne conteste pas les explications du créancier suivant lesquelles, d’une part, elle lui a remboursé la somme de 17.000 euros et, d’autre part, elle doit également lui rembourser les frais de l’acte notarié à hauteur de 3.150 euros.
Au vu de ce qui précède, madame [K] [Z] sera condamnée à payer à monsieur [N] [R] la somme de 111.356, 58 euros.
En outre, l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
Partant, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07 août 2023.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, madame [K] [Z], qui se borne à solliciter l’application de ces dispositions, n’explique pas au tribunal quelle est sa situation, de sorte qu’elle ne lui permet pas d’apprécier l’opportunité de lui accorder un délai de paiement. Il est également regrettable que madame [K] [Z] ne propose aucun échéancier à l’appui de sa demande.
Par conséquent, madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il lui soit octroyé les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [N] [R], qui ne justifie pas subir le préjudice moral qu’il allègue, sera débouté de sa demande de condamnation de madame [K] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [K] [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Madame [K] [Z], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à monsieur [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] [Z] est également déboutée de sa demande de condamnation de monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE madame [K] [Z] à payer à monsieur [N] [R] la somme de 111.356, 58 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 07 août 2023 ;
DEBOUTE madame [K] [Z] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit octroyé les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette ;
DEBOUTE monsieur [N] [R] de sa demande de condamnation de madame [K] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [K] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE madame [K] [Z] à payer à monsieur [N] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE madame [K] [Z] de sa demande de condamnation de monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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