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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-82.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.306

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE ICE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 444-1 du Code pénal, 177, 575, alinéa 2-5 , et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu concernant la plainte avec constitution de partie civile de la société ICE France pour escroquerie, faux et usage de faux et a condamné la partie civile à une amende ; "aux motifs que "ainsi que le relève justement le magistrat instructeur, la partie civile n'a pu démontrer l'existence de fausses factures, les avoirs établis (cote D 161 à 177) et l'unique lettre de la société Valfleuri, qui n'évoque à aucun moment une quelconque fausse facture, étant à cet égard dépourvue de toute force probante" ; que "le juge d'instruction a, en outre, souligné à bon droit que confrontée avec Thierry X..., la partie civile a elle-même déclaré (D 158) qu'elle ne pouvait affirmer que les nombreux impayés correspondaient à de fausses factures" ; qu'enfin, la société ICE France n'a produit aucune lettre de réclamation de clients faisant état de facturations indues ; "alors, d'une part, que la société ICE France faisait état dans ses conclusions de ce qu'elle avait présenté comme étant des fausses factures dans sa plainte avec constitution de partie civile dès lors qu'elles ne correspondaient à aucune prestation effectuée ; qu'elle fournissait également les documents par lesquels elle avait été amenée à accorder des avoirs aux clients qui avaient reçu de telles factures ; qu'ainsi, elle soutenait que la mise en rapport de ces factures et des avoirs permettait d'établir l'existence de fausses factures, d'autant que Thierry X... avait lui-même admis qu'il avait établi des factures indues à la demande de M. Y... concernant la société Valfleuri, même s'il affirmait qu'elles devaient faire l'objet de régularisations ultérieurement ; qu'en se contentant de considérer que les avoirs ne prouvaient pas l'existence de fausses factures et même de factures indues, sans faire la moindre référence aux factures présentées par la société ICE France comme ne correspondant à aucune commande ou prestation, ni au contenu de l'audition de Thierry X..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la société ICE France ; "alors, d'autre part, que la société ICE France faisait état d'un courrier de la société Valfleuri indiquant son intention de rompre ses rapports contractuels, à la suite du dysfonctionnements du système de facturation ; qu'une telle lettre démontrait à l'évidence l'existence d'une facturation indue dont il appartenait à la chambre de l'instruction de déterminer si elle révélait des fausses facturations ; qu'elle ne pouvait se contenter de déclarer que cette lettre n'invoquait pas de fausses factures, pour en déduire l'absence d'infraction, dès lors qu'il lui appartenait de déterminer si le dysfonctionnement visé résultait de fausses factures ; que, faute d'avoir expliqué ou recherché les causes de ce dysfonctionnement, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants pour exclure les fausses factures ; "alors enfin qu'en admettant que la société ICE France n'ait pas établi l'existence de fausses factures, elle soutenait dans son mémoire, que Thierry X... avait "gonflé" le chiffre d'affaires de l'agence dont il était le directeur afin de recevoir des commissions supérieures à ce qui lui était dû, ce qui était constitutif d'escroquerie ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si de tels faits étaient établis et s'ils étaient susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie qui était visée dans la plainte avec constitution de partie civile, a donc privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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