Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03384 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME66
Compagnie d'assurance [2]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND - renvoi au 4 octobre 2023 à 10h30
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°16/03651) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021.
APPELANTE :
La compagnie d'assurance [2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CHAIZE-LANG, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte COURREGELONGUE
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lesineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Exposé du litige
La société Compagnie d'Assurance [2] (la MACIF)a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 9 octobre 2015, l'Urssaf lui a notifié une lettre d'observations portant sur 4 chefs de redressement pour un montant total de 44. 392. 310 euros.
Le 20 octobre 2015, la société Compagnie d'Assurance [2] a formulé des remarques sur le redressement.
Le 19 novembre 2015, l'Urssaf a maintenu le maintenu le redressement.
Le 21 décembre 2015, l'Urssaf a mis en demeure la [2] de lui verser la somme de
50. 494. 012 euros, dont 44. 392. 310 euros de cotisations et 6. 101. 702 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2016, la [2] a versé à l'Urssaf Aquitaine un montant de 44. 392. 310 euros au titre des cotisations.
Le 19 janvier 2016, la société Compagnie d'Assurance [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 5 août 2016, l'Urssaf Aquitaine a accordé à la [2] une remise des majorations de retard initiales pour un montant de 2. 219. 614 euros.
Le 26 août 2016, la [2] a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme de 4. 059. 657 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Le 4 octobre 2016, la [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de l'Urssaf lui accordant une remise partielle des majorations et pénalités de retard en date du 5 août 2016.
Par décision du 27 septembre 2016, notifiée le 18 octobre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la [2].
Le 15 décembre 2016, la [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- validé la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour son montant total ramené à la somme de 12. 613. 544 euros,
- pris acte du crédit dégagé au profit de la [2] d'un montant de 35. 838. 423 euros,
- pris acte de la remise des majorations de retard initiales dont a bénéficié la [2],
- accordé à la [2] la remise des majorations de retard complémentaires,
- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme ramenée à 11. 554.731 euros correspondant au montant de la contribution VTM,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [2] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclarations du 11 juin 2021et du 14 septembre 2021, la [2] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2021, la [2] sollicite de la Cour qu'elle :
A titre principal :
- juge que les frais d'échéance, les frais de fractionnement et les droits d'adhésion ne doivent pas être inclus dans l'assiette de la TVTM et ce, au regard des dispositions prévues par les articles L 137-6 à L 137-9 du code de la sécurité sociale,
- juge que les demandes formulées par la [2] tendant à l'abandon des réhaussements mis à sa charge au titre de la TVTM 2012 à 2014 sont recevables et bien fondées,
- juge que la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 18 octobre 2016 est infondée et doit par conséquent être rejetée,
- prononce la décharge des rappels de contributions maintenus à la charge de la [2] à l'issue de la décision de la commission de recours amiable et des dégrèvements intervenus en cours d'instance pour son montant de 11. 554. 731 euros de principal et des majorations de retard correspondantes,
- déclare en conséquence que la [2] est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 12. 613. 544 euros incluant les pénalités de retard,
A titre subsidiaire :
- juge que la TVTM s'applique aux seules primes ou cotisations afférentes à l'assurance de responsabilité civile obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur et ce, conformément aux dispositions de l'article L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale,
- constate que l'assiette retenue par l'Urssaf intègre à tort des frais relatifs à des contrats d'assurance 'hors auto' (contrat d'habitation, PREMS, RFPA, navigation...) Mas aussi à toutes les garanties auto souscrites,
- en conséquence, juge que la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 18 octobre 2016 est infondée et doit être annulée,
- prononce la décharge des rappels de contributions à concurrence des montants contestés à titre subsidiaire (792. 396 euros) auxquels il conviendra d'ajouter les pénalités de retard,
- en conséquence, déclare que la [2] est en droit de solliciter le remboursement à hauteur des sommes constatées à titre subsidiaire auxquels il conviendra d'ajouter les majorations de retard,
- condamne l'Urssaf Aquitaine à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er février 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la [2] la remise des majorations de retard complémentaires et a déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 11. 554. 731 euros,
- et, statuant à nouveau, débouter la [2] de sa demande de remise de majorations de retard complémentaires et déclarer acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 12. 613. 544 euros comprenant 11.554.731 euros de contribution VTM et 1.058.813 euros de majorations de retard complémentaires au titre de la mise en demeure,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- débouter la [2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la [2] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : frais d'échéance
La contribution sur les assurances des véhicules terrestres à moteur a été créée dans l'objectif de compenser les charges générées par les accidents de la circulation pour les régimes d'assurance maladie
Aux termes de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale, une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
L'article L 137-7 du dit code prévoit que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les frais d'échéance inscrits en comptabilité de la [2] au titre de la contribution VTM et facturés en tant que tels aux assurés devaient faire l'objet d'une régularisation dans la mesure où ces frais dont les montants étaient forfaitaires, indivisibles et identiques, étaient systématiquement imposés aux assurés et constituaient, dés lors, des frais de gestion devant être inclus dans
l'assiette de la contribution VTM.
La [2] conteste la position de l'Urssaf en faisant valoir que les dispositions des articles
L 137-6 et suivants du code de la sécurité sociale sont claires et doivent être interprétées strictement conformément aux dispositions de la circulaire d'application n° 2008-37 du 13 mars 2008, seule doctrine publiée sur les règles d'assiette et de recouvrement de la contribution.
Or, soutient-elle, d'une part, ces dispositions ne prévoient pas que les frais d'échéance sont inclus dans l'assiette de recouvrement de la contribution ; d'autre part, lorsque le législateur entend intégrer les accessoires de la prime dans l'assiette de la contribution, il l'indique expressément, à l'instar de l'article 991 du code général des impôts, ce qui n'est pas le cas des dispositions des articles L 137-6 à L 137-9 du code de la sécurité sociale qui visent les primes ou cotisations sans aucune référence aux accessoires des primes d'assurance.
La [2] ajoute que les frais d'échéance sont affectés à la couverture des garanties d'assurance au sens de la branche 18 de l'article R 312-1 du code des assurances et non à celle de la garantie responsabilité civile automobile ; ces frais ne sont pas des sommes que l'assuré s'engage à payer à l'assureur pour être garanti de risques prévus au contrat. Il s'agit de frais forfaitaires destinés à couvrir les dépenses générées par les appels de cotisations.
La cour retient que, en application des articles L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution VTM est constituée de primes émises par l'entreprise d'assurance lors de la souscription d'un contrat d'assurance responsabilité civile obligatoire pour la circulation des véhicules automobiles sans que le coût que l'assureur fait payer à l'assuré en contrepartie de la couverture du risque distingue les frais inhérents à la garantie du risque et les frais de gestion. Ainsi, ces primes comprennent non seulement la fraction de prime ou de cotisation relative au risque assuré mais aussi la fraction correspondant aux frais de gestion après déduction du prélèvement destiné à les compenser. Les frais d'échéance dont le montant est forfaitaire sont systématiquement adossés aux primes d'assurance relatives aux contrats de responsabilité civile obligatoire pour la circulation des véhicules automobiles.
Il s'en déduit que les frais d'échéance constituent des frais de gestion devant être inclus dans l'assiette de la contribution VTM.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement après en avoir ramené le montant à la somme de 5.063.190 euros en cours d'instance pour tenir compte des seuls frais d'échéance relatifs à la garantie responsabilité civile obligatoire.
Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : majoration de la prime, frais de fractionnement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la [2] majorait la prime d'assurance automobile en appliquant un taux de 1,1% ou 2,2% représentant un pourcentage de cotisations lorsque les assurés payent leur prime en plusieurs fois. Cette majoration de prime, enregistrée en comptabilité dans le compte libellé 'fractionnement' était exclue de l'assiette de contribution VTM. Les inspecteurs l'ont réintégrée au titre des frais de gestion de la prime d'assurance automobile en ce que cette majoration générait un
gain supplémentaire pour la [2] qui ne justifiait pas des charges qu'elle aurait refacturées à l'assuré.
Considérant d'une part, que cette majoration constitue un supplément acquitté par l'assuré afin de lui permettre de bénéficier de modalités dérogatoires au principe d'annualité de paiement de la prime et d'autre part, que ces modalités de paiement sont optionnelles et appliquées sur demande expresse de l'assuré, la [2] conteste l'intégration de ces frais dans l'assiette de la contribution VTM et se prévaut, à cet égard, d'une lettre du directeur de la sécurité sociale du 25 mai 2012 selon laquelle les frais de paiement fractionnés ne doivent être pris en compte dans l'assiette parce qu'ils ne forment pas le prix de l'assurance.
La Cour retient que le montant de la majoration de la prime d'assurance automobile correspond à un pourcentage de la prime calculé en fonction de la durée du délai accordé et fixé dés la souscription du contrat. La majoration entre donc dans la catégorie des frais de gestion liés à la souscription du contrat d'assurance automobile au sens de l'article
L 137-7 du code de la sécurité sociale et doit, en conséquence, être intégré dans l'assiette de la contribution VTM.
S'agissant du montant du redressement, l'Urssaf a accepté la méthode de calcul proposée par la [2] et l'a ramené à une somme de 4.696.641 euros. Ce point n'est pas discuté par les parties.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : prime contentieux
La [2] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a validé ce chef de redressement et son montant ramené à la somme de 585.972 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette de la contribution VTM les droits d'adhésion facturés à l'assuré lors de la première souscription d'un contrat d'assurance aux motifs d'une part, que ces droits sont forfaitaires et identiques quelle que soit la garantie souscrite et d'autre part, que la [2] n'est pas en mesure d'isoler dans sa comptabilité la part de ces droits correspondant à l'assurance obligatoire responsabilité civile.
La [2] fait valoir que le droit d'adhésion, payable en une seule fois et non restituable au sociétaire même s'il met fin au contrat d'assurance en cours d'année, ne concerne pas la qualité d'assuré résultant de la souscription d'un contrat d'assurance mais la qualité de sociétaire qui participe à la gouvernance et à la vie démocratique de la société d'assurance mutuelle de sorte qu'il ne constitue pas un accessoire de la prime d'assurance susceptible d'être intégré dans l'assiette de la contribution VTM.
Il résulte de l'article 6 des statuts de la [2] que toute personne adhérant aux présents statuts et admise à devenir sociétaire est tenue au paiement d'un droit d'adhésion lors de la souscription d'un premier contrat...ce droit d'adhésion a le caractère d'apport social et représente la contribution de chaque sociétaire à la constitution de fonds propre de la société; il est payé par tout nouveau sociétaire et affecté à un compte spécial versé au compte 'fonds d'établissement'.
En contribuant au fonds d'établissement prévu à l'article R 334-11 du code des assurances, c'est à dire à l'équivalent des capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d'adhésion a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire.
Il s'en déduit que le droit d'adhésion est d'une autre nature que la prime d'assurance qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle elle se rattache de sorte qu'il n'entre pas l'assiette de la contribution VTM.
C'est donc à tort que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Le redressement d'un montant de 1.235.925 euros sera, en conséquence, annulé ; le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les majorations de retard
L'Urssaf demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de remise des majorations de retard complémentaires formalisée par la [2]. Elle expose qu'en application de l'article R 138-24 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard complémentaires n'est pas possible en matière de recouvrement des contributions contrairement au domaine du recouvrement des cotisations.
Celle-ci n'oppose aucun moyen à cette demande.
Aux termes de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Selon l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
En l'espèce, l'Urssaf a notifié le 21 décembre 2015à la [2] une mise en demeure d'un montant total de 50.494.012 euros dont 44.392.310 euros de cotisations sociales et 6.101.702 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2016, la [2] s'est acquittée du montant des cotisations sociales.
Par décision du 5 août 2016, l'Urssaf a accordé à la société la remise des majorations de retard initiales pour un montant de 2.219.614 euros, puis, les majorations de retard complémentaires ont été ramenées à une somme de 1.058.831 euros.
La cour ayant annulé le chef de redressement relatif aux droits d'adhésion, il convient de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ; dans ce but, une réouverture des débats sera ordonnée aux fins que l'Urssaf produise un nouveau décompte des majorations de retard initiales et complémentaires.
Il sera, en conséquence, sursis à statuer sur les majorations de retard jusqu'au 4 octobre 2023 date de l'audience à laquelle l'affaire sera renvoyée. Les parties seront invitées à suivre le calendrier de procédure fixé ainsi qu'il suit.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur la demande de condamnation de la [2] au titre des chefs de redressement validés par la cour qui statuera par une même décision sur ce point et celui des majorations de retard. A cet égard, l'Urssaf présentera un calcul actualisé des sommes dues par la [2] tenant compte de l'annulation du chef de redressement relatif aux droits d'adhésion.
Les dépens seront réservés.
Il sera également sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion,
statuant à nouveau de chef
Annule le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion,
sursoit à statuer sur les autres demandes
Ordonne à l'Urssaf de procéder à un décompte actualisé au regard de la présente décision des montants des redressements validés et des majorations de retard initiales et complémentaires,
Dit que ce décompte sera transmis à la [2] et à la cour avant le 29 juin 2023
Renvoie l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023 à 10h30
Dit que les parties devront remettre leurs conclusions au greffe avant le 21 septembre 2023
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience
Réserve les dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Eric Veyssière