Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5 Chambre Section A
ARRET DU 28 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06312
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06/30297
APPELANTE :
Association CLAPE-LR Comité de Liaison des Associations pour l'Environnement du Languedoc Roussillon, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
474, Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
COMMUNE DE GIGNAC, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités en son Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Place Ancienne Gendarmerie
34150 GIGNAC
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me AUDOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(et Me BEZARD avocat stagiaire).
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUIN 2007, en audience publique Mme BEBON Véronique conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
Un arrêté préfectoral du 31 août 1988 a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre pour la construction d'une station de traitement des eaux usées de la commune de Gignac ainsi que les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation du projet.
Par arrêté du 9 janvier 2003, le Préfet de l'Hérault a adressé une mise en demeure à la commune de Gignac pour qu'elle construise une nouvelle station d'épuration et mette en service avant le 30 juin 2005 un système épuratoire répondant à la réglementation en vigueur.
La commune a, dès le mois de mai 2003, entrepris les démarches nécessaires à la réalisation de cette station et, le 26 janvier 2006, l'ordre de service de démarrage de la préparation des travaux a été notifié au titulaire du marché.
Ces travaux ont finalement été réalisés et la station a été mise en service le 19 mars 2007.
L'Association CLAPE-LR reproche à la commune de Gignac d'importantes pollutions de l'Hérault qui seraient due au fonctionnement d'une installation classé en méconnaissance des prescriptions techniques préfectorales ou ministériels.
Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'Association CLAPE-LR a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour faire cesser ces agissements.
Par ordonnance du 14 septembre 2006, le juge des référés a constaté son incompétence pour connaître du litige et a condamné l'Association CLAPE-LR à payer à la commune de Gignac une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Association CLAPE-LR a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2007, elle demande à la Cour :
- de réformer la décision entreprise ;
- de dire que le juge des référés est bien compétent, dès lors que le trouble manifestement illicite est établi ;
- condamner en conséquence la commune de Gignac à cesser toute pollution du fleuve Hérault du fait de l'exploitation de sa station de traitement des eaux, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 4 avril 2007, la commune de Gignac demande à la Cour de :
- in limine litis : se déclarer incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif ;
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de l'Association CLAPE-LR ;
- en toutes hypothèses, condamner l'Association CLAPE-LR à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Association CLAPE-LR a, en cours de délibéré, communiqué à la Cour une décision du Tribunal Administratif de Montpellier.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la pièce communiquée au cours du délibéré par l'Association CLAPE-LR, et alors qu'elle n'avait pas été autorisée à le faire, sera déclarée irrecevable ;
Attendu que l'Association CLAPE-LR soutient que la commune de Gignac a occasionné un trouble manifestement illicite en ne respectant pas l'arrêté de mise en demeure du 9 janvier 2003 et les délais qui lui étaient impartis pour mettre en place la nouvelle station, et que l'actuelle station présente des dysfonctionnements chroniques qui engendrent des pollutions importantes des milieux récepteurs et notamment du fleuve l'Hérault ;
qu'elle prétend que dès lors que le trouble manifestement illicite existe, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître du litige, peu important que celui-ci intéresse un ouvrage public ;
Mais attendu que la station d'épuration est un ouvrage public et que le juge judiciaire n'est compétent pour connaître du dysfonctionnement d'un tel ouvrage qu'en cas de voie de fait ;
Attendu que constitue une voie de fait un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et portant atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale ;
Attendu qu'en l'espèce, la commune de Gignac avait le pouvoir de faire fonctionner la station d'épuration, et a donc exercé un pouvoir qui lui appartenait ;
que le fait qu'elle n'ait pas pu respecter les délais impartis par l'arrêté préfectorale du 9 janvier 2003 pour réaliser l'installation complexe de la nouvelle station d'épuration, laquelle n'a été mise en service que le 19 mars 2007 ne saurait dès lors constituer une voie de fait ;
que par suite, l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour connaître du litige et que le fait que le Préfet n'ait pas élevé le litige ne saurait s'analyser, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme une reconnaissance implicite de la compétence de l'ordre judiciaire ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il y a lieu, en équité, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la note et la pièce adressées à la Cour en cours de délibéré par l'Association CLAPE-LR,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Association CLAPE-LR à payer à la commune de Gignac 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment