Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-20.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.299
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° Y 21-20.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société [Localité 3] pêche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-20.299 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune d'[Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 4],
2°/ à la société [W] MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [W], prise en sa qualité de liquidateur de la société la Marée d'[Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Localité 3] pêche, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune d'[Localité 3], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Localité 3] pêche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 3] pêche et la condamne à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 3] pêche
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir constaté que le cessionnaire d'un droit au bail (la société [Localité 3] Pêche, l'exposante) était occupant sans droit ni titre de locaux appartenant à une commune (celle de [Localité 3]-sous-bois), en conséquence de l'avoir condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation de 15 850 € pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2019 ainsi que d'une autre égale au montant du loyer augmenté des charges et des taxes, à compter du 1er novembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
ALORS QUE, d'une part, dans le cas où l'existence de l'obligation est sérieusement contestable, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier ; qu'en écartant toute contestation sérieuse pour la raison qu' « il était établi, par deux courriers de la commune d'[Localité 3] du 22 janvier 2019 adressés respectivement à MM [R] et [C], que cette dernière avait clairement refusé la cession du droit au bail », quand elle constatait que l'article 10 du contrat de bail affranchissait le cédant de toute obligation de solliciter le consentement du bailleur en cas de cession du droit au bail « à son successeur dans le commerce », tandis qu'il ressortait des débats que le cédant avait cédé « son activité », la cour d'appel a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, anciennement article 809, alinéa 2, du même code ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 25 février 2021, p. 4, § 1-a) que, « alors qu'elle se propos(ait) de régulariser les loyers impayés et qu'elle a(vait) mis de côté les sommes sur un compte CARPA, la mairie d'[Localité 3] refus(ait) toute solution alors que la poissonnerie répond(ait) à un réel besoin de la population locale qui sout(enait) l'activité de la société [Localité 3] Pêche », qualifiant ainsi d' « abusif » ce refus d'agrément ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pour se borner à retenir qu' « il n'était pas justifié d'une cession réalisée par acte authentique, condition essentielle aux termes du bail dont la société la Marée d'[Localité 3] avait parfaitement connaissance ainsi qu'il résultait des termes précités de l'attestation du 26 décembre 1998, mais encore qu'il était établi, par deux courriers du 22 janvier 2019 adressés respectivement à M. [R] et à M. [C], que cette dernière avait refusé la cession du droit au bail », la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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