Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52B
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Ayant pour Avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie DURAND du Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [6], Monsieur [C] [W] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " sciatique par hernie discale ".
Sa date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2023.
Son incapacité permanente a été fixée à 30 % à compter du 16 septembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
"Les séquelles d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 (MP98) traitée chirurgicalement sur état pathologique concomitant, consistent en lombalgies chroniques avec un très important retentissement fonctionnel ".
Ce taux a été notifié par lettre du 05 octobre 2023 à l'employeur de Monsieur [C] [W].
La Société S.A.S. [8], employeur de Monsieur [C] [W], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [K] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [9]
Accorde la demande de dispense de comparution de la [6]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [W] à 25 % à compter du 16 septembre 2023
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5]
Condamne la [6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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