Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLEP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[L] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante à la première audience
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
domicilié : chez Mme [Y] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
MALTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Expose du litige
M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 avril 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 18 avril 2023 et lors de sa séance du 11 juillet 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 12 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi.
La décision de la commission a été notifiée à M. [K] [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [V] [N] l'a reçue le 17 juillet 2023.
Mme [N] a formé un recours le 28 juillet 20223 sollicitant le règlement de sa créance.
M. [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La lettre recommandée contenant la convocation étant revenue pour défaut d’adresse, l’audience a été renvoyée au 23 septembre 2024 après que Mme [N], présente à l’audience, ait communiqué sa dernière adresse connue et laissé des documents.
A cette audience, Mme [N] et M. [L] ne se sont pas présentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N]
La contestation de Mme [N] formée dans les délais et dans les formes prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [L] :
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [K] [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er août 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 4085,83 euros. Mme [N] actualise le montant de sa créance à la somme de 8479 euros ; cette actualisation n’étant pas contradictoire, elle est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 216 euros et des charges de 1374 euros durant 12 mois. Il est âgé de 26 ans. La commission fonde son plan sur un retour à l'emploi.
Mme [N] sollicite le règlement de sa créance sans justifier de ce que M. [L] soit en capacité de régler sa dette.
Le tribunal n’ayant aucun élément permettant de modifier les préconisations mais ne pouvant constater qu’elles sont toujours adaptées, le moratoire sera réduit à 6 mois.
A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [K] [L].
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [L] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [N] et le dit mal fondé ;
REJETTE l’actualisation de créance de Mme [V] [N] ;
CONFIRME partiellement les mesures élaborées par la commission de surendettement le 11 juillet 2023 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [K] [L] pendant une durée de 6 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, M. [K] [L] effectuera les démarches afin de retrouver un emploi fixe ;
RAPPELLE que pendant cette période de 6 mois, M. [L] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [L] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. [L] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [K] [L] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 21 octobre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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