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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-10.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.144

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ; Attendu que le délai de prescription biennale prévu par ce texte est susceptible d'être interrompu par la désignation amiable d'un expert par l'assureur à la suite d'un sinistre ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 16 avril 2003, M. X... a déclaré à son assureur, la MACIF, un dégât des eaux survenu dans son appartement ; que l'assureur ayant donné son accord le 4 juin 2003 pour la prise en charge d'un devis de 759,59 francs, les travaux ont été réalisés ; qu'à la suite d'un nouveau sinistre, un expert, désigné par l'assureur, a remis un rapport le 8 juin 2005 ; que l'assureur ayant refusé la réouverture du dossier, M. X... l'a assigné le 3 mai 2006 devant la juridiction de proximité ; Attendu que pour déclarer l'action de M. X... prescrite, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la date du sinistre, point de départ de la prescription biennale, est celle portée sur le constat amiable de dégâts des eaux versé aux débats à savoir le 16 avril 2003 ; que la prescription de l'action est avérée le 16 avril 2005 ; que ce n'est que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 6 juillet 2005, que M. X... sollicite de la MACIF la révision de son dossier sinistre ; que toute transaction antérieure entreprise sans les formes légales requises pour les actes interruptifs ne peut être retenue ; que, quant à l'expertise organisée unilatéralement par la société d'assurance, le rapport est daté du 8 juin 2005 ; que force est de constater qu'entre le 16 avril 2003 et le 16 avril 2005, il n'existe aucune circonstance interruptive ; que la prescription biennale extinctive est donc acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'assureur avait reconnu devoir sa garantie le 4 juin 2003, sans rechercher si la désignation par l'assureur de l'expert ayant remis son rapport le 8 juin 2005 était intervenue avant le 4 juin 2005, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Muret ; Condamne la société d'assurances MACIF Sud-Ouest Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurances MACIF Sud-Ouest Pyrénées ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la société d'assurance MACIF Sud-Ouest Pyrénées à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevables les actions intentées par Monsieur X... à l'encontre de la compagnie MACIF, AUX MOTIFS QUE : L'article L 114-1 alinéa 1er du Code des Assurances dispose que toute action dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par ailleurs, l'article L 114-2 du même Code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce, il n'est pas contesté que la date du sinistre, point de départ de la prescription biennale soit celle portée sur la constat amiable de dégâts des eaux versé aux débats à savoir, le 16 avril 2003. De fait, la prescription de l'action est avérée le 16 avril 2005. Or ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2005 que Monsieur X... sollicite de la MACIF la révision de son dossier sinistre. Toute transaction antérieure entreprise sans les formes légales requise pour les actes interruptifs ne peut être retenue. Quant à l'expertise organisée unilatéralement par la compagnie d'assurance, le rapport produit est daté du 8 juin 2005. Force est de constater qu'entre le 16 avril 2003 et le 16 avril 2005, il n'existe aucune circonstance interruptive. La prescription biennale extinctive est donc acquise. En conséquence les demandes de Monsieur X... seront déclarées irrecevables conformément à l'article 122 du Nouveau Code de procédure civile. ALORS QUE la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assureur a reconnu devoir sa garantie à la suite de la réclamation de l'assuré du 16 avril 2003 puisque des travaux de remise en état ont été pris en charge par l'assureur et effectués en 2004 ; qu'en ne recherchant pas si la date de la reconnaissance par l'assureur du droit à indemnité de l'assuré n'était pas survenue moins de deux ans avant l'assignation du 3 mai 2006, la juridiction de proximité a violé les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2248 du code civil ; ALORS QUE la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que le juge de proximité a constaté l'intervention d'un expert missionné par l'assureur à la suite de la réclamation de l'assuré consécutive à l'exécution des travaux de réparation ; qu'en en prenant pas en compte la date de désignation de l'expert, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances.

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Cour de cassation 2009-01-22 | Jurisprudence Berlioz