Cour de cassation, 11 janvier 1990. 87-12.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.327
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme UNI-INTER, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ Madame POINTEAU X..., domiciliée ... à Saint Gildas de Rhuys, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société anonyme UNI-INTER,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique),
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), 3, rue G. Rondeau,
défenderesses à la cassation ;
En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est à Nantes (MAN) (Loire-Atlantique), rue Viviani ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Uni-Inter et de Mme Y..., ès qualités, de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Nantes et de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale huit conseillères matrimoniales pour leur activité au sein de la société anonyme Uni-Inter ; que cet assujettissement a été confirmé par la commission de recours gracieux de la caisse par une décision notifiée à Mme Y..., président-directeur général de la société, le 25 janvier 1983 ; que les cotisations correspondant à
l'emploi desdites conseillères pendant la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ayant été réclamées par l'URSSAF à Mme Y... et à la société Uni-Inter, celles-ci, après avoir vu leurs réclamations rejetées par la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement par des décisions notifiées le 8 mars 1983, ont saisi le 1er avril 1983 la commission de première instance ;
Attendu qu'elles font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 janvier 1987) d'avoir déclaré irrecevable leur recours contre la décision d'affiliation notifiée par la caisse primaire le 25 janvier 1983, au motif que plus de deux mois s'étaient écoulés avant la saisine de la juridiction de sécurité sociale, alors que, d'une part, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, qu'en l'espèce, il résultait de l'exposé des prétentions des parties que les notifications avaient été opérées à Nantes pendant la période durant laquelle la direction de la SA Uni-Inter avait été transférée à Lyon ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait l'irrégularité de la notification litigieuse qui n'avait pas été faite au lieu de l'établissement de la personne morale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'URSSAF a qualité pour se prononcer sur la nature des activités donnant lieu aux rémunérations pour lesquelles les cotisations sont réclamées, et n'est pas tenue par les décisions d'affiliation de salariés au régime général prises par la caisse primaire ; qu'il en résulte que les intéressées pouvaient valablement frapper de recours les décisions d'affiliation et de redressement de l'URSSAF -indépendamment de celle de la caisse-, lequel, opéré dans le délai légal, imposait à la cour d'appel de se
prononcer sur le bien-fondé de l'affiliation et des redressements subséquents ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour décider le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 45 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision de la commission de recours gracieux de la caisse primaire confirmant la décision d'affiliation des huit conseillères matrimoniales avait été portée à la connaissance de Mme Y..., président-directeur général de la société Uni-Inter, par lettre recommandée et qu'elle avait, elle-même, émargé l'accusé de réception le 25 janvier 1983, en sorte que la régularité de la notification ne pouvait être contestée, les juges du fond en ont justement déduit que faute de recours dans le délai prévu à l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, le principe de l'assujettissement des personnes concernées ne pouvait être remis en cause à l'occasion des recours formés contre les mises en demeure tendant au recouvrement des cotisations correspondantes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Uni-Inter et Mme Y..., envers la CPAM de Nantes et l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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